TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400690_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2400690, Mme C A, représentée par Me Merger demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/5203005848-15 du 22 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Merger au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Haute-Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024 par une ordonnance du 27 mars 2024. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. II°) Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2400691, M. B D, représenté par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/5203003758-14 du 22 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Merger au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète de la Haute-Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024 par une ordonnance du 27 mars 2024. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A et M. D, ressortissants albanais nés respectivement le 10 janvier 1993 et le 7 septembre 1983, sont entrés régulièrement en France en 2016. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 février 2022. Par deux arrêtés du 22 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer le titre sollicité. Mme A et M. D demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a résidé sur le territoire français de 2010 à 2015, année durant laquelle il a rejoint l'Albanie dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par la suite, Mme A et son époux, M. D sont régulièrement rentrés sur le territoire français en 2016 et y résident de manière continue depuis lors, soit depuis près de 8 ans à la date de l'édiction de la décision en litige. Ils sont parents de deux enfants nés en France le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018 et qui y sont scolarisés depuis leur plus jeune âge. De plus, M. D a exercé les activités de vendangeur et de bucheron entre 2016 et 2022 et il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche datée du 1er juin 2023. Il a effectivement été recruté en qualité de chef d'équiper en qualité de forestier à compter du 12 février 2024, bien que cet évènement soit postérieur à la date d'édiction des décisions en litige. En outre, Mme A établit avoir assisté à 30 cours de français depuis 1er décembre 2022. Par ailleurs, les requérants disposent d'un logement autonome. Enfin, les parents de M. D ainsi que plusieurs membres de sa fratrie résident en France de manière régulière. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent au droit de Mme A et M. D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions de refus de délivrance de titres de séjour doivent être annulées. Par suite, les arrêtés en litige du 22 janvier 2024 de la préfète de la Haute-Marne doivent être annulés. 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à Mme A et M. D. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Mme A et M. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Merger, leur avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Merger de la somme globale de 1 500 euros, sous réserve que Me Merger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés n° DCL/BMI/5203005848-15 et n° DCL/BMI/5203003758-14 du 22 janvier 2024 de la préfète de la Haute-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à Mme A et M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Merger la somme globale de 1 500 euros, sous réserve que Me Merger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B D, à Me Charles-Eloi Merger et la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Soistier, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT N°s 2400690 et 2400691
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TA5124 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400690_20240524