TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400691_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délivrance d'une simple attestation de dépôt vaut décision implicite de ne pas lui délivrer un récépissé ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son mari, titulaire d'une carte de résident, a besoin de sa présence quotidienne en conséquence des graves séquelles d'un accident vasculaire cérébral ; - son dossier était complet, par conséquent les services de la préfecture étaient tenus de lui remettre un récépissé en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que Mme B avait été convoquée le 23 janvier 2024, et qu'un récépissé de demande de titre lui a été remis à cette occasion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - Mme Letort, qui a lu son rapport ; - les observations de Me Sangue, représentant Mme B, absente, qui confirme la remise du récépissé et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, tunisienne née le 10 avril 1978, mariée depuis le 29 octobre 2012 avec un compatriote en situation régulière, est entrée en France le 28 mars 2019 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes. Le 29 décembre 2023, la requérante a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative, sans être mise en possession d'un récépissé de cette demande. Mme B demande la suspension des effets de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce justificatif de la régularité de son séjour. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour, à l'occasion d'un rendez-vous le 23 janvier 2024 auprès de ses services. La requérante confirme la remise effective de ce justificatif. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400691_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel