TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400691_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 et un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de Vaucluse a rejeté son recours amiable présenté sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre d'hébergement ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de saisir la commission départementale de médiation de Vaucluse pour faire reconnaître sa demande comme prioritaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, du trouble dans les conditions d'existence et des manquements à la loi de la commission de médiation de Vaucluse, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la commission de médiation, en considérant que sa demande n'était pas prioritaire, a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- la commission de médiation s'est, à tort, fondée uniquement sur l'avis calomnieux de son ancien bailleur avec lequel il est en conflit, deux instances étant en cours ;
- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
-la décision n'a pas permis son orientation vers un logement de transition.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, magistrate désignée ;
- les observations de M. A qui a maintenu l'ensemble des conclusions et moyens de ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de Vaucluse du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement enregistrée sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ".
4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, un recours amiable en vue d'une offre de logement social au motif qu'il était menacé d'expulsion et sans relogement. Par une décision du 12 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours aux motifs que si la menace d'expulsion était avérée conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3 précité du code de la construction et de l'habitation, cette situation lui était imputable, qu'il avait refusé toutes propositions d'hébergement du SIAO et que la notion d'urgence n'était pas établie au regard du DALO. M. A a saisi la commission de médiation DALO d'un recours gracieux à l'encontre de cette décision, dont il a été accusé réception le 16 novembre 2023. Par la décision attaquée du 14 décembre 2023, la commission de médiation a confirmé le rejet de son recours amiable et rejeté son recours gracieux en se fondant sur les mêmes motifs que ceux fondant sa décision initiale. Pour contester la décision litigieuse, M. A soutient que la commission de médiation n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle à la date de sa décision en omettant de tenir compte des nouvelles pièces apportées au soutien de son recours gracieux, notamment du procès-verbal d'expulsion daté du 17 mai 2023 établissant qu'il avait été effectivement expulsé de son logement et était dépourvu de relogement. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable après avoir considéré celui-ci recevable pour le motif tiré de la menace d'expulsion. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse de la commission de médiation, des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation qui concernent les conditions dans lesquelles sont attribués les logements appartenant aux les organismes d'habitation à loyer modéré selon le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 du même code. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. M. A soutient que le fait, constant, qu'il a refusé deux propositions d'hébergement d'urgence du SIAO ne fait pas obstacle à ce que sa demande de logement social soit considérée comme prioritaire au sens de l'article L. 441-1. Toutefois, si M. A soutient que les propositions d'hébergement du 115 n'étaient pas adaptées à sa situation et entend justifier ses refus d'y donner suite par la circonstance que les recours juridiques qu'il a engagé contre son ancien bailleur nécessitent qu'il puisse travailler tard dans la nuit et dans un environnement calme, le préfet expose en défense que ces motifs relèvent de la pure convenance personnelle du demandeur et que la commission de médiation ne peut satisfaire de telles exigences. Il n'est pas contesté que M. A a décliné la proposition de la commission de médiation d'une réorientation vers le dispositif d'hébergement et a rompu avec l'accompagnement du SIAO. M. A soutient que la commission de médiation s'est fondée à tort sur les avis calomnieux de son ancien bailleur qui, en refusant de mettre en œuvre un plan d'apurement de sa dette de loyers pour justifier son expulsion, a eu un comportement fautif. Toutefois, la commission de médiation n'a pas vocation à s'immiscer dans les relations entre le bailleur et le locataire et le demandeur, qui a refusé toutes les propositions d'hébergement du SIAO, ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, ni se borner à invoquer sa bonne foi pour remettre en cause le motif de la décision attaquée tiré de ce que sa situation actuelle lui est imputable et que la notion d'urgence n'est pas établie au regard du droit opposable au logement. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter son recours sans l'orienter vers un logement transitoire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'orientation vers un logement transitoire doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a confirmé le rejet de sa demande présentée au titre du droit au logement opposable.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. M. A demande réparation, par le versement d'une indemnité de 7 500 euros, des préjudices subis à raison des manquements fautifs à la loi commis par la commission de médiation pour rejeter sa demande de logement social et causés par les avis calomnieux de son ancien bailleur. Toutefois, le préfet de Vaucluse fait valoir en défense que le requérant ne justifie pas avoir procédé à une réclamation préalable. Dans ces conditions, en l'absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions de M A tendant au versement de dommages et intérêt doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette la requête de M A, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une quelconque somme, en l'absence de dépend.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2400691 est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400691_20240712
TA542 avril 2026
DTA_2400691_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2400691_20240712
Données disponibles
- Texte intégral