TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400691_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B C conteste la décision de la CAF de La Réunion du 3 avril 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse concernant l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 2 786 euros.
Il soutient qu'il est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 3 juin 2024, M. C réitère devant le tribunal, suite au refus opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 2 786 euros au titre de la période de février à novembre 2022.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a pour origine une erreur déclarative de l'allocataire en ce qui concerne les frais réels de sa compagne et de lui-même. Par ailleurs, M. C, compte tenu des revenus dont il dispose avec sa compagne et leur enfant présent au foyer, ne justifie pas d'une situation d'impécuniosité qui le mettrait dans l'impossibilité de procéder, de manière échelonnée, au remboursement de sa dette. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400691_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel