TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400692_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Barhoum, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 26 août 1986 à Sidi Bel Abes, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités françaises, valable du 4 juin 2014 au 3 juin 2017, quelques jours après que son épouse, également de nationalité algérienne, soit arrivée en France. Le 5 janvier 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 21 juillet 2017, confirmée le 27 avril 2018. Par un arrêté du 3 juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 28 août 2018, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par une décision du 13 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 10 juillet 2018 pour défaut de timbre fiscal. Par arrêtés du 21 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé sur le territoire français le 16 novembre 2016, a été engagé à compter du 17 juillet 2018 en qualité de vendeur-chauffeur par la SARL Marché Fraicheur d'abord par la voie de contrats à durée déterminée, puis par la voie d'un contrat à durée indéterminée conclu le 30 décembre 2019 à raison de 15 heures par semaine, avant de voir sa durée hebdomadaire de service augmentée à partir du mois d'avril 2022 à hauteur de 151,67 heures mensuelles et bénéficier depuis lors d'un emploi à temps plein, justifiant l'exercice d'une activité professionnelle stable et continue depuis plus de cinq ans. Son employeur, présent à l'audience, témoigne en outre, par deux attestations du 4 février 2019 et du 22 février 2021, des compétences et des qualifications de l'intéressé pour cet emploi, tout en en soulignant son sérieux, son professionnalisme et son excellent contact avec la clientèle. Compte tenu de sa situation professionnelle, M. B, qui réside par ailleurs avec son épouse et son fils né en France le 18 avril 2017 et scolarisé depuis 2020, tous deux présents à l'audience, et dont la sœur avec laquelle il entretient des liens est de nationalité française, est fondé à soutenir que le préfet a, en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : L. DELACOUR La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400692_20240301
Données disponibles
- Texte intégral