TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400692_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024 et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car sa situation aurait dû conduire l'autorité préfectorale à privilégier une remise aux autorités espagnoles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitte le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitte le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, substituant Me Durand, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, déclare être entrée sur le territoire français le 4 février 2024. Par un arrêté du 4 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 4. En l'espèce, pour justifier de sa minorité, Mme A verse aux débats une photographie d'un extrait d'acte de naissance malien n° 38 délivré par un officier d'état civil de la commune de Fanga selon lequel son identité est Aminata Soukouna et sa date de naissance le 18 juin 2008. Il ressort des pièces du dossier que les mentions portées sur cet acte, notamment l'identité de sa mère, concordent avec celles déclarées lors de son audition par les services de police le 4 février 2023 ainsi qu'avec celles indiquées sur le certificat de décès de sa mère, dont une photographie est également produite à l'instance. L'intéressée précise également, dans ses écritures, que son nom et son prénom ont mal été orthographiés par les autorités de police lors de sa garde à vue et que ne parlant pas le français, elle n'a pas été en mesure de vérifier leur traduction écrite. Enfin, la requérante produit à l'instance une attestation d'une personne bénéficiant d'un titre de séjour en cours de validité qu'elle présente comme étant sa tante maternelle, qui porte le même nom de naissance que celui qu'elle a déclaré comme étant celui de sa mère et qui atteste sur l'honneur de l'identité, et en particulier de la date de naissance, dont elle se prévaut. Il résulte de ce qui précède que, dans les conditions particulières de l'espèce, et pour regrettable que soit la discordance entre les déclarations de l'intéressée sur sa date de naissance déclarée devant les services de police et celle dont elle se prévaut, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne conteste pas la minorité de l'intéressée alors qu'elle produit, dans le cadre de la présente instance, des éléments de nature à créer un doute sur sa majorité, n'a pas suffisamment examiné la situation de cette dernière avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français, entachée d'illégalité, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions privant Mme A d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durand de la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 février 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Durand au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Durand et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400692_20240402
Données disponibles
- Texte intégral