TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400693_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 24 janvier et 1er février 2024, M. A B, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus de son inscription au sein de la formation par apprentissage génie industriel des Mines de Saint-Etienne pour l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au président de l'Institut supérieur des techniques de la performance (ISTP) ingénieurs de l'inscrire au sein de cette formation et de mettre en place un plein accompagnement par l'équipe pédagogique de l'OSTP ingénieurs dans la réussite de son année scolaire et de ses objectifs académiques et professionnels. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve ; il a trouvé une entreprise qui accepte de le recruter en alternance et ne peut pas attendre l'année 2024/2025 pour débuter sa formation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui méconnaît l'article L. 6222-12-1 du code de travail ; il a une autorisation pour suivre des cours du soir si nécessaire. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 et 7 février 2024, l'association ISTP, représentée par Me Brangier (Lexsa), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente dès lors qu'il est une personne morale de droit privé qui contribue au service public de l'enseignement ou de la formation dont les décisions ne sont soumises à la juridiction administrative que si elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; - le requérant n'a pas joint sa requête au fond ; - le contentieux n'est pas lié en l'absence de réponse, même implicite au recours gracieux formé par l'intéressé le 22 décembre 2023 ; - l'urgence n'est pas établie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2311270 enregistré le 26 décembre 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Brangier et celles de M. B, qui ont repris leurs écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 9 février 2024 à midi, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 juillet 2023 l'ISTP a informé M. B de sa décision de soumettre sa candidature pour intégrer une formation d'ingénieur en génie industriel en apprentissage avec un avis favorable au jury d'admission présidé par l'Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne. Par un courrier du 13 septembre 2023, l'ISTP a informé M. B qu'à la suite du jury d'admission qui s'était tenu le 12 septembre précédent, il était déclaré admissible pour intégrer cette formation et que son admission définitive serait effective après validation de son bac+2 et lorsqu'il aurait une promesse d'embauche d'une entreprise. Par un courriel du 21 décembre 2023, l'ISTP a indiqué à M. B, qu'il n'était plus possible d'intégrer ses formations pour l'année 2023-2024. 2. L'ISPT est une association dont l'objet social est d'accompagner les entreprises industrielles par le développement des compétences individuelles et collectives, notamment via la formation d'ingénieur. Il résulte des termes mêmes de la convention de partenariat pour les formations d'ingénieurs et de cadres en alternance qu'elle a conclue avec l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, établissement public national, qu'elle est chargée, notamment, de " procéder, pour le compte de Mines Saint-Etienne, au pré-recrutement des élèves-ingénieurs et proposer la liste des candidats au jury d'admission en pilotant, déployant et améliorant une ingénierie de recrutement spécifique : sourcer et sélectionner des candidats, assurer la relation entreprises (), mettre en relation des candidats avec les entreprises, piloter la contractualisation afférente ". Ainsi, dans le cadre de l'exécution de cette convention, l'ISTP participe directement au service public d'enseignement et de formation confié à l'Ecole des mines de Saint-Etienne. Dès lors, l'exception d'incompétence opposée en défense ne peut être accueillie. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce si le requérant fait valoir qu'il se trouve en situation de précarité financière et qu'une entreprise accepte de le recruter en alternance, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de ses allégations pour établir qu'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin, d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut supérieur des techniques de la performance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Institut supérieur des techniques de la performance. Fait à Lyon, le 12 février 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet Le greffier, Th. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400693_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel