TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 3 — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400693_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté de remise : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle a été séquestrée et victime d'exploitation sexuelle en Suisse alors qu'elle est prise en charge en France par une association. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste l'ensemble des moyens invoqués. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Triolet a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Mme B, ressortissante camerounaise née en août 1979, a déclaré avoir quitté son pays d'origine le 1er octobre 2023. Elle a formé une demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône le 13 novembre 2023 en indiquant que ses documents d'identité avaient été volés. La consultation d'un fichier informatique a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités suisses et valable du 12 septembre 2023 au 9 octobre 2023. Le 5 décembre 2023, les autorités suisses ont explicitement accepté sa réadmission dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. La préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses par l'arrêté contesté du 22 janvier 2024. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige mentionne qu'elle est fondée sur l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique, ainsi qu'il a été dit, que la consultation du fichier Vis a permis de constater que les autorités suisses lui avaient délivré un visa. Une telle motivation permet d'identifier et de contester utilement le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Elle est par suite suffisante et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. La requérante indique très brièvement dans ses écritures avoir été séquestrée et contrainte de se prostituer en Suisse avant de parvenir à s'échapper, sans autre précision. Elle n'en avait pas fait état lors de son entretien en préfecture. Pour l'établir, elle se borne à produire une attestation selon laquelle elle est prise en charge depuis le 13 octobre 2023, par une association en Savoie afin de " se reconstruire après un parcours traumatique important [dès lors qu'elle a été] victime d'exploitations sexuelles, notamment à Genève depuis son arrivée en 2023 [année corrigée manuscritement] ". Toutefois, ce document ne permet pas, à lui seul, de retenir qu'un retour en Suisse l'exposerait à l'emprise d'un réseau de traite des êtres humains, de plus fort alors qu'elle serait arrivée en Suisse le 1er octobre 2023 et aurait été prise en charge en Haute-Savoie le 13 octobre 2023. En outre, il ne remet pas en cause la façon dont les autorités suisses instruiront la demande d'asile de Mme B et l'accueilleront durant cette procédure. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la France faute de s'estimer, de façon dérogatoire, responsable de l'examen de sa demande d'asile aurait méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités suisses ne peuvent qu'être rejetées. La présente décision n'appelle aucune mesure d'injonction. 7. Partie perdante, Mme B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Blanc et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400693_20240214
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400693_20240214