TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400693_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024 et un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ghaem Marjane demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission départementale de médiation de Vaucluse a rejeté son recours amiable présenté dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation de Vaucluse de reconnaître sa demande comme prioritaire et devant être hébergée dans une structure d'hébergement conformément à son recours fondé sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation instaurant le droit à l'hébergement opposable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Ghaem Marjane sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la compétence du signataire n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle est fondée sur son maintien indu en centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, lequel a un caractère précaire, sur un potentiel accompagnement par le SIAO, et sur l'irrégularité de séjour alors que le droit à l'hébergement est inconditionnel ; la commission considère à tort qu'elle bénéficie d'un hébergement temporaire alors qu'il s'agit d'un maintien indu ; la circonstance que l'intéressée se maintient indument dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite dans le cadre d'un recours DAHO un hébergement stable et adapté à sa situation, l'intéressé vivant maritalement avec un ressortissant ivoirien et ayant deux enfant en bas âge à charge ; aucune disposition n'exige que le demandeur soit sans abri au jour de sa demande ; en prenant la décision en litige, la commission de médiation fait le choix de la maintenir dans une situation de grande précarité ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, particulièrement vulnérable compte tenu de la présence de ses deux enfants en bas âge. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 6 novembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 Les observations de Me Wade substituant Me Ghaem, représentant Madame A ont été entendues. Lors de l'audience, la magistrate désignée a relevé d'office l'irrecevabilité pour tardiveté du moyen, soulevé par la requérante dans un mémoire enregistré le 12 juin 2024, tiré de l'incompétence du signataire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 3 février 1988, entrée en France en 2019 avec son conjoint, déboutée du droit d'asile, a saisi la commission de médiation de Vaucluse le 17 octobre 2022 d'un recours amiable sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'obtenir une proposition d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () ". Lorsque le demandeur est présent sur le territoire français en situation irrégulière, la commission qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation a la faculté de prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une telle décision, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande d'hébergement à la date de la décision attaquée, ces deux critères étant cumulatifs. 4. Il résulte en outre des dispositions précitées que les conditions réglementaires d'accès à l'hébergement sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer et, au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf si des circonstances particulières justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence, ainsi que le permet le 2e alinéa du III de l'article L. 441-2-3 précité. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre. II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 7. En l'espèce, pour motiver la décision du 16 janvier 2024 en litige, rejetant le recours amiable de Mme A, la commission de médiation de Vaucluse a considéré, au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 III et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que qu'hébergée en HUDA, n'était pas sans abri au jour de la décision, que sa situation de vulnérabilité n'était pas avérée et que l'urgence n'était pas établie au regard du droit à l'hébergement opposable. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le statut de réfugiée et a bénéficié à ce titre d'un hébergement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association " l'Entraide Pierre Valdo " (33 avenue Eisenhower en Avignon), à compter du 28 décembre 2020, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 10 mars 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020 et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 12 décembre 2022 au motif que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile était revêtue de l'autorité de la chose et jugée et que l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau en se bornant à faire état des difficultés subies en France. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'en vertu d'une décision de l'OFII du 30 août 2022 lui demandant de quitter les lieux pour le 16 septembre 2022, Mme A a fait l'objet d'une décision de sortie du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, puis d'une mise en demeure de quitter les lieux le 6 juillet 2023 dont le juge, saisi par le préfet de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et des articles L. 522-15 et R. 522-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par ordonnance du 22 septembre 2023, enjoint à M. et Mme A dont il a jugé qu'ils ne faisaient valoir aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d'une urgence et d'une utilité à libérer les lieux, de quitter le logement qu'ils occupaient au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile en Avignon dans un délai de deux mois. 9. Dans ces conditions et alors que le maintien indu dans un tel hébergement, qui présente un caractère précaire, qui ne saurait être assimilé à celui prévu par les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en pouvait fonder sa décision sur la circonstance que Mme A était hébergée en HUDA. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de son hébergement en présence indue pour apprécier l'urgence de sa demande. 10. Toutefois, en troisième et dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est également fondée, au terme d'une appréciation globale de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, déboutée du droit d'asile, sur le motif distinct tiré de ce qu'aucune situation d'urgence n'est établie au regard du droit à l'hébergement opposable. En se limitant à faire état de la présence de ses deux enfants en bas âge, Mme A n'établit pas que la commission de médiation de Vaucluse aurait entaché son analyse du caractère urgent de sa demande d'hébergement d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2400693 est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2400693_20240712
Données disponibles
- Texte intégral