TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400694_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B A, représentée par
Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte pas une signature conforme aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli ;
- et les observations de Me Fombonne, substituant Me Hagege, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née en 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeure par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 28 juin 2023. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2018 à l'âge de treize ans et qu'elle y demeure de manière ininterrompue depuis, qu'elle y a rejoint son père et sa mère, qu'elle a poursuivi de manière assidue sa scolarité au collège pour la période allant des années 2018 à 2021 puis au lycée de l'année 2021 à la date d'introduction de la présente requête comme l'attestent les certificats de scolarités versés au dossier. Sont également versées au dossier des conventions de stage en date de 2023 et 2024 attestant qu'elle poursuit actuellement sa scolarité en tant qu'élève au lycée professionnel des métiers Les Coteaux sis à Cannes. En outre, la requérante a déposé sa demande d'admission au séjour le mois suivant sa majorité afin de régulariser sa situation. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle réside encore avec ses parents à Cannes à leur adresse commune comme l'atteste le bail de location et que son père travaille et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Enfin, il n'apparaît pas et n'est pas allégué dans les termes de l'arrêté qu'elle puisse représenter une menace à l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Hagege.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Mouloud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le président
Signé
M. EMMANUELLI
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. RAISONLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400694_20240424
Données disponibles
- Texte intégral