TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400694_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2024 et le 30 janvier 2025 (13h54), M. B A C, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler les retenues pratiquées depuis le mois de février 2023 sur les prestations qui lui sont dues par la caisse d'allocations familiales du Rhône ; 2°) d'enjoindre au remboursement des retenues illégalement effectuées ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations du Rhône la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les retenues pratiquées pour le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active méconnaissent les articles L. 262-46 du code de la sécurité sociale ; - les retenues pratiquées pour le remboursement de l'indu d'allocation de logement sociale sont excessives ; - la caisse n'a pas indiqué les modalités de liquidation des retenues. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable concernant les retenues d'une part, et en raison de conclusions insuffisamment précises d'autre part ; - aucune retenue n'a été pratiquée en méconnaissance du caractère suspensif des recours. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que des retenues mensuelles de 81 euros sont pratiquées sur les droits ouverts au titre de l'aide au logement et du revenu de solidarité active. M. A C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale et du logement en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Litzler de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, M. A C n'établit pas, par les éléments généraux qu'il fait valoir, que les retenues mentionnées sur l'attestation qu'il produit ont été pratiquées pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active en méconnaissance du caractère suspensif de son recours administratif reçu par la caisse d'allocations familiales le 16 février 2023 et implicitement rejeté le 17 avril 2023, puis de son recours contentieux introduit le 24 novembre 2023, alors qu'il est également redevable d'un indu d'allocation de logement sociale et d'une pénalité administrative pour lesquels il n'invoque aucune disposition non plus qu'aucun principe faisant obstacle à leur remboursement par voie de retenue sur les prestations auxquelles il avait droit. 2. En second lieu, le moyen tiré de caractère excessif des retenues pratiquées pour le recouvrement de l'indu d'allocation de logement de sociale, qui se borne à faire état de dispositions législatives et réglementaires générales sans indiquer en quoi le montant de 81 euros arrêté dans sa situation les méconnaitrait, n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l'absence de précision des modalités de liquidation des retenues dès lors que M. A C n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe qui justifierait de l'obligation de le faire. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des retenues pratiquées entre les mois de février et août 2023. Par suite, ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l'accessoire, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition le 13 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400694_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel