TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400695_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22, 26 et 30 janvier 2024, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard,. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un détournement de procédure puisqu'il aurait dû se voir appliquer le protocole du 31 mai 2013 relatif à la mise à l'abri, l'évaluation et l'orientation des mineurs ; - elle est empreinte d'une erreur de fait puisqu'il est né le 6 septembre 2006 et non le 6 septembre 2003 ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu son droit d'asile et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-2, L. 542-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation des risques qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'une erreur de fait puisqu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation tant de sa situation pour la fixation sa durée que de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Dangleterre, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de Mme C E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 6 septembre 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2023. Il a été interpellé, le 20 janvier 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 18h40. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Cambrai, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, si M. D se borne à soutenir qu'il est né le 6 septembre 2006 et est donc mineur, cette information, si elle est une des dates de naissance de l'intéressé figurant au fichier automatisé des empreintes digitales, est démentie par les déclarations de M. D tant lors de son interpellation qu'à l'occasion de son audition par les services de police, le requérant ayant affirmé à deux reprises être né le 6 septembre 2003. Il suit de là, qu'en l'absence de tout document d'identité ou de voyage permettant de s'assurer de la minorité alléguée de M. D, ce dernier doit être considéré comme étant né le 6 septembre 2003 et étant donc majeur. Par suite, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée serait, compte tenu de sa minorité, entachée d'une erreur de fait, ni que, pour le même motif, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision attaquée serait empreinte d'un détournement de procédure, pour ne pas avoir appliqué le dispositif relatif à la mise à l'abri, l'évaluation et l'orientation des mineurs. 5. En troisième lieu, M. D qui n'a jamais fait part d'aucune crainte en cas de retour en Algérie, a déclaré avoir quitté son pays en raison de l'absence de travail et d'avenir, et n'a jamais formulé de demande d'asile n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-2, L. 542-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, M. D déclare être entré en France en novembre 2023, à l'âge de 20 ans. Il n'y résidait que depuis 3 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire sans enfant et ne dispose en France d'aucune attache familiale, sa mère et sa sœur résidant en Algérie. En outre, M. D ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de départ volontaire : 8. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En troisième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. En l'espèce M. D se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois ce motif n'est pas mentionné par le préfet pour justifier le refus de délai volontaire de départ attaqué. Et si M. D soutient, qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il y séjourne, depuis lors, sans y avoir sollicité de titre de séjour. En outre, il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente et il ne fournit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les risques que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doivent être regardés comme établis. De sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ces risques. 12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 13. M. D n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré, lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières, être venu en France car en Algérie il n'y aurait, selon lui, pas de travail ni d'avenir. Il n'a, au cours de cette audition, jamais fait été de craintes de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, alors qu'il allègue être présent en France depuis 3 mois, il n'y a jamais sollicité l'asile. Enfin, s'il soutient, pour la première fois dans son recours et à l'audience, avoir été victime de menaces de mort de la part du mari de sa sœur, son récit est apparu dépourvu de caractère vécu, à l'instar du dépôt de plainte qu'il aurait effectué au commissariat d'Alger centre, juste avant son départ du pays. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 20. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. D, à la " circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente " et à " la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national ". Il n'a donc été tenu aucun compte ni de la durée de présence de M. D sur le sol français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 23. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de de M. D sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 1er février 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400695
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400695_20240201
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400695_20240201