TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400695_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute d'avis de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Aboudahab. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante du Kosovo, née en 1976, est entrée irrégulièrement en France le 10 juin 2012. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 février 2014. Une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 7 mars 2014. Le 18 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 10 novembre 2023 dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside depuis douze ans en France où vit également sa sœur dont elle est très proche. Elle travaille régulièrement depuis plus de cinq ans en qualité d'agent d'entretien et tout au long de l'année 2023, elle a perçu des revenus mensuels supérieurs au SMIC manifestant ainsi une solide intégration professionnelle. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale. Il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400695_20240321
Données disponibles
- Texte intégral