TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400696_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B D, représenté par Me Abid, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2023-3914 du 20 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution son arrêté d'expulsion du 9 mai 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du fait qu'il risque d'être expulsé à tout moment ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, la mesure querellée porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur né en 2015 en grande difficulté dont il est le père. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : 1°) s'agissant de l'urgence, l'arrêté du 9 mai 2022 mis à exécution, n'a fait l'objet d'aucun recours et il n'est justifié d'aucune expulsion imminente ; 3°) s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2024 : - Le signataire de cette décision justifie d'une délégation de signature régulière, à savoir celle de M. C A, adjoint au chef du bureau de l'accès à la nationalité française, régulièrement investi d'une délégation de signature n° 2024-035 signée le 11/01/2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes (cf. article 6). Cette délégation de signature a été publiée au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024 le 11 janvier 2024 ; - il s'agit d'une décision suffisamment motivée ; en outre, la possibilité de former des observations sur l'arrêté contesté a été donnée au requérant, par le biais du formulaire d'observations du 20 janvier 2024, signé par l'intéressé ; - les moyens de légalité interne invoqués, le sont, en réalité, à l'appui d'une exception d'illégalité de l'arrêté du 9 mai 2022 définitif, et sont donc inopérants. Vu : - la décision querellée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2400535, enregistrée le 31 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 14 février 2024 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Abid, pour M. B D, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. S'agissant de la légalité externe, M. B D n'invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé. 3. S'agissant de la légalité interne, alors que l'arrêté n°2023-3914 du 20 janvier 2024 querellé a seulement pour objet de mettre à exécution un précédent arrêté d'expulsion du 9 mai 2022, le requérant doit être regardé comme invoquant, concernant sa situation personnelle et familiale, l'illégalité par voie d'exception, de l'arrêté du 9 mai 2022. Toutefois, cet arrêté du 9 mai 2022, notifié à l'intéressé il y a plus d'un an et n'a fait l'objet d'aucun recours, est définitif. Dès lors, les moyens de légalité interne tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, au demeurant inopérants sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2024, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 février 2024 Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2400696
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400696_20240215
TA6726 mars 2026
DTA_2400535_20260326TA339 avril 2026
DTA_2400696_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400696_20240215
Données disponibles
- Texte intégral