TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400696_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2200684 du 6 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il soutient que l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée. Par une ordonnance en date du 19 janvier 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R.921-6 du code de justice administrative : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. En l'espèce, par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de céans a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence et, d'autre part, a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été mis en possession d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans mais d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, valable 12 mai 2023 au 11 mai 2024. Ainsi, à la date du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de celui du 6 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 6 mars 2023 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet du Nord s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2200684 du 6 mars 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros (100 euros) par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400696_20240404
TA3826 septembre 2025
DTA_2200684_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400696_20240404