TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400697_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B C, représenté par Me Hamza demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 mars 1985 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été expulsé de son logement pourtant adapté à son handicap, ne pouvant plus faire face à l'ensemble des charges y afférentes en l'état de sa situation administrative, malgré son état de santé et son handicap, sa situation administrative constitue un obstacle à son accueil dans une structure adaptée ; l'accueil d'urgence dont il bénéficie n'est que temporaire et totalement inadapté à ses problèmes de santé ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
-la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'une irrégularité de procédure, aucun avis de la commission d'expulsion ne lui ayant été communiqué, il ne peut en vérifier l'existence ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'abroger une décision illégale méconnaissant les dispositions de l'article 25 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa version applicable au jour de l'adoption de l'arrêté d'expulsion dont l'abrogation est demandée puisque résidant en France depuis l'âge de deux ans et depuis quinze ans il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace grave de l'ordre public au jour de la décision contestée, au regard de l'ancienneté des condamnations, à son inscription pendant sa détention dans une démarche de soins pour combattre ses addictions, l'absence d'incident pendant sa détention, son appétence pour l'histoire, la prise de conscience de ses erreurs, son âge et son souhait de pouvoir finir ses vieux jours paisiblement, en bénéficiant des soins nécessaires à ses pathologies, en étant aux côtés des membres de sa famille et en attendant de pouvoir être inhumés aux côtés de son épouse prédécédée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2302998 enregistrée le 4 août 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C de nationalité marocaine soutient pour justifier de l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête qu'il a été expulsé d'un logement adapté à son handicap, ne pouvant plus faire face à l'ensemble des charges y afférentes en l'état de sa situation administrative, que sa situation administrative constitue un obstacle à son accueil dans une structure adaptée et que l'accueil d'urgence dont il bénéficie n'est que temporaire et totalement inadapté à ses problèmes de santé. Toutefois il ressort des pièces produites et de ses écritures que M. C est sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis 1985 dont il a déjà demandé vainement l'abrogation pour la dernière fois en 2010 avant de ne réitérer sa demande que le 12 juillet 2021 et que les difficultés de logement qu'il rencontre, si elles peuvent être imputables à sa situation administrative ne peuvent l'être à la décision en litige qui n'a pas eu pour effet de la modifier. En outre il a été expulsé de son logement le 5 octobre 2023, antérieurement à l'intervention de la décision dont la suspension est demandée et les difficultés de logement qui en résultent ne peuvent être regardées comme étant la conséquence directe de la décision en litige. Dans ses conditions, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet des Bouches-du Rhône, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 29 février 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au des Bouches-du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400697Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400697_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel