TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400697_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. C B, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de séjour, d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme reprises à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 11 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 15 juin 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.423-3 et L.435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
4. M. B soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, si les pièces versées au dossier permettent d'établir que le requérant a été scolarisé en France de 2013 à 2020, aucune pièce n'établit sa présence sur le territoire national de 2021 à 2023. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. En outre, si le requérant soutient vivre en France depuis 2012 avec son frère disposant d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur en France de manière irrégulière, ne démontre pas travailler depuis l'obtention de son CAP en 2020 et est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité commis en 2015 et pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et d'occupation en réunion d'un espace commun d'immeuble collectif d'habitation en 2022. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
8. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 12 septembre 2012, à l'âge de 10 ans. Toutefois, il n'établit pas, au regard de ce qui a été dit au paragraphe 4, résider habituellement en France depuis cette date et il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a sollicité un titre de séjour qu'à l'âge de 21 ans. Le requérant n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen précité sera écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourrait un risque de traitements contraires aux stipulations précitées, il ne l'établit pas en se bornant à faire état du contexte lié à la guerre en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme, Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. SOLI D. GAZEAU
La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400697_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel