TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400697_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A C, représenté par Me Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen précis et sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle ne pouvait excéder 15 jours au regard de sa situation particulière. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Le préfet de la Marne a produit une pièce en délibéré, enregistrée le 26 avril 2024. 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1996, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine notifié le 3 décembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 20 mars 2024, l'intéressé a été interpellé dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C avant d'édicter les décisions litigieuses. 4. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet de la Marne a d'une part, relevé que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation. Si M. C produit une copie de son passeport en cours de validité, il n'allègue ni n'établit avoir été en mesure de le présenter lors de son interpellation. D'autre part, le préfet de la Marne a constaté que M. C n'avait déposé aucun dossier en vue de régulariser sa situation et qu'il résidait irrégulièrement sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable à l'embauche versée par M. C, qu'il a entamé des démarches susceptibles de constituer un préalable au dépôt d'un dossier de régularisation, il n'est pas contesté que le requérant n'avait, à la date de l'arrêté attaqué, présenté aucune demande de titre de séjour, et ce alors même qu'il aurait effectué diverses autres formalités administratives concernant son enfant ou son emploi. Enfin, la seule absence de mention de certains éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France, dont il se prévaut à l'appui de sa requête, ne saurait constituer une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'inexactitudes matérielles ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, qui soutient être entré en France en 2020, se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité tunisienne, avec laquelle il s'est marié le 14 janvier 2022, ainsi que de leur enfant, née le 31 décembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, qui aurait déposé une demande de régularisation en septembre 2023, bénéficierait d'un droit séjour en France, ni qu'existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Si l'intéressé invoque son insertion professionnelle, le contrat à durée indéterminée dont il est titulaire en qualité de pizzaiolo a été conclu en janvier 2024 et présente un caractère récent à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il ne comporte aucune considération de droit constituant le fondement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ne précise notamment pas son fondement juridique permettant à l'intéressé d'en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Marne en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui annule l'arrêté litigieux en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, n'implique pas que le préfet de la Marne lui délivre un titre de séjour ou procède au réexamen de sa situation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Marne est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé S. VICENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400697_20240517
Données disponibles
- Texte intégral