TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400698_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 novembre 2023 et le 15 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. A, représenté par Me Vignet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, l'arrêté en litige lui ayant été notifié le 14 novembre 2023 ; - cet arrêté comporte une erreur sur son identité ; - la décision portant retrait de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences du principe du contradictoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1997, est entré en France, en dernier lieu, le 14 septembre 2019. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2023. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A en demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aucun principe général ne fait obligation de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte que, en l'absence de disposition législative ou réglementaire fixant une telle obligation, tel notamment l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des étrangers titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, la notification d'une décision individuelle prise à l'initiative de l'administration ne peut être regardée comme régulière, et comme étant en conséquence de nature à déclencher le délai de recours, lorsqu'elle est effectuée à une adresse où le destinataire de cette décision ne réside plus, alors même que l'intéressé s'est abstenu de signaler son changement de domicile aux services compétents. 4. En l'espèce, par courrier recommandé du 3 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité de M. A, dans le cadre d'un contrôle administratif, la production de justificatifs concernant sa situation. Il l'a ensuite informé, par lettre du 23 mai 2023, de son intention de lui retirer son titre de séjour et l'a invité à présenter ses observations. Enfin, l'arrêté en litige, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A par courrier recommandé du 29 juin 2023. Ces trois courriers successifs ont été envoyés à Melun, à la dernière adresse connue de l'administration, telle qu'indiquée par M. A lors de sa demande de titre de séjour. Tous trois ont été retournés à la préfecture de Seine-et-Marne revêtus de la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", M. A ayant entre-temps déménagé. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé, auquel ne s'applique pas l'articles R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile mentionné ci-dessus, n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse, la décision en litige, prise à l'initiative de l'administration et non sur la demande de M. A, n'a pas été régulièrement notifiée à ce dernier. Par conséquent, le délai de recours n'ayant pu courir, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le courrier du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a invité M. A à présenter ses observations préalablement au retrait de son titre de séjour n'a pas été régulièrement notifié. Ainsi, M. A n'a pas été mis à même de formuler ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5 précité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 lui retirant son titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen de la requête n'apparaît de nature à fonder cette annulation, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de M. A, cela dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et le munisse, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Yonne et, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, V. B Le président, D. Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2400698_20240705
Données disponibles
- Texte intégral