TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400699_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin du 28 février 2023 reconnaissant sa demande comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision attaquée n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2023, la commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu prioritaire et urgente la demande de Mme A tendant à l'obtention d'un logement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'exécution de la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin en enjoignant au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un logement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 de ce code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
4. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.
5. Par une décision du 28 février 2023, la commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu la situation de l'intéressée comme prioritaire et urgente. La notification de la décision de la commission de médiation, produite par la requérante, mentionne expressément que " si vous n'avez pas reçu d'offre de logement () le 28 mai 2023, vous pourrez, jusqu'au 29 septembre 2023, faire devant le tribunal administratif un recours tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de vous reloger ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par la requérante que la décision de la commission de médiation lui aurait été notifiée après le 28 mai 2023, date d'expiration du délai imparti au préfet pour lui proposer un logement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier produites par le préfet que des propositions de logement ont été formulées à la requérante le 16 mai 2023. La mention relative aux délais de recours figurant dans la lettre de notification de la décision de la commission de médiation mettait Mme A en mesure de comprendre qu'elle ne serait plus recevable à saisir le tribunal après la date indiquée, à savoir le 29 septembre 2023. Dès lors que la requête n'a été enregistrée que le 31 janvier 2024, elle est en application des dispositions précitées tardive. Il s'ensuit qu'elle ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400699_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel