TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400699_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et un mémoire enregistré le 12 avril 2024 et non communiqué, M. A D, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence ;
3°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière vers la Palestine révélée par la décision du 5 mars 2024 portant assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a révélé une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est recevable à contester ;
- la décision révélée portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- cette décision souffre d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, la préfète s'étant comportée en situation de compétence liée en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence souffre d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne prévoit pas de durée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle l'assigne à son ancienne adresse ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir garantie par la Constitution ;
- la compétence de l'autorité signataire des décisions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire, prétendument révélée par la décision portant assignation à résidence, sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Connaissance prise du mémoire présenté pour M. D, enregistré le 17 avril 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'a pas été communiqué.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est né le 12 septembre 1994 à Gaza en Palestine. Il est entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2018. Il a déposé une demande d'asile sur le territoire français le 19 décembre 2018 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 août 2019. Il a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable le 7 avril 2022. Par suite, le 1er juin 2022, il s'est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 5 mars 2024, après un contrôle des services de police, la préfète des Vosges lui a notifié une décision portant assignation à résidence au domicile de sa mère à Saint-Dié-des-Vosges, jusqu'à son départ du territoire, avec obligation d'y être présent tous les jours de 6h à 8h et de se présenter chaque lundi, mercredi et samedi entre 9h et 11h au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges. M. D demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière vers la Palestine qui serait révélée par cette mesure d'assignation.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision révélée portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par la présente requête, M. D entend contester la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par la décision portant assignation à résidence. Toutefois l'édiction de la mesure d'assignation à résidence du 5 mars 2023, prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2022 notifiée le 3 juin 2022 devenue définitive, ne saurait être regardée comme ayant révélé une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'être contestée dans la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision révélée sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'assignation à résidence des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. La décision assignant M. D à résidence vise les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté du 1er juin 2022, notifié le 3 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, et qu'en raison de la situation géopolitique en Palestine, son éloignement du territoire français n'est pas envisageable avant les 135 jours maximums d'une mesure d'assignation prise sur le fondement des dispositions de l'article précité. Enfin, elle précise qu'elle est valable pour une durée d'un an, renouvelable deux fois, soit un maximum de trois années. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit ainsi être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. / () ".
8. Tout d'abord, si le requérant soutient qu'il fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence d'une durée indéterminée, en méconnaissance de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort cependant des termes de la décision attaquée que la décision, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est valable pour une durée d'un an renouvelable deux fois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi doit être écarté.
9. Ensuite, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
10. A cet égard, d'une part, la circonstance que M. D ne présenterait aucun risque de fuite n'est pas de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'assignation, dès lors que, s'agissant d'une mesure alternative au placement en rétention, elle ne peut être prononcée qu'en présence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas nécessaire du fait de l'absence de risque de fuite.
11. D'autre part, si M. D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'est toutefois pas établi ni même allégué que la mesure d'assignation lui interdirait de voir sa mère ou son frère, tous deux résidants dans le département des Vosges, département au sein duquel il est autorisé à se déplacer. Le requérant ne démontre pas davantage en quoi ses obligations de présentation au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges, les lundis, mercredis et samedis entre 9h00 et 11h00 porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et présenteraient un caractère excessif au regard de sa situation. Dans ces conditions, dès lors que M. D conserve la possibilité, dans le périmètre déterminé par la décision attaquée, d'une part, de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ses obligations, et, d'autre part, de recevoir sa famille et les personnes de son choix, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En outre, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que pour autoriser M. D à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, la préfète des Vosges a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale, et notamment l'impossibilité dans laquelle il se trouve, au regard de la situation de guerre en Palestine, de regagner son pays d'origine. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation doit être écarté.
13. Enfin, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle l'assigne à résidence au 4 rue de la Sidi-Brahim - 88100 Saint-Dié-des-Vosges, alors qu'il réside désormais au 377 chemin du Faing - 88100 Sainte-Marguerite. Il ressort des pièces du dossier, qu'au jour de la décision attaquée, la préfète des Vosges avait connaissance de cette dernière adresse, puisque par un courrier du 4 mars 2024, elle a notifié à cette adresse au requérant une demande d'observations préalables à l'édiction de la mesure d'assignation. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète des Vosges a assigné à résidence M. D uniquement en ce qu'elle l'assigne au 4 rue de la Sidi-Brahim - 88100 Saint-Dié-des-Vosges.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète des Vosges a assigné à résidence M. D uniquement en ce qu'elle l'assigne au 4 rue de la Sidi-Brahim - 88100 Saint-Dié-des-Vosges n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète des Vosges a assigné à résidence M. D est annulée uniquement en ce qu'elle l'assigne au 4 rue de la Sidi-Brahim - 88100 Saint-Dié-des-Vosges.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète des Vosges et à Me Jeannot.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
A. Jouguet
Le président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400699_20240528
Données disponibles
- Texte intégral