TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400700_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-SB 98 du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir tout en le munissant d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisante motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et des mêmes vices que celui-ci tenant à son droit à une vie privée et familiale tel que s'exerçant désormais en France.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Me Cans a présenté des observations pour M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant chinois, âgé de 25 ans. Il est entré en France le 28 septembre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 1er octobre 2016 au 18 septembre 2020, puis du 31 mars 2021 au 5 décembre 2022. Le 7 décembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Celui-ci n'invoque d'ailleurs aucun élément que le préfet aurait omis de prendre en considération dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'après une inscription dans une école d'ingénieur à laquelle il a renoncé au bout de six mois, l'intéressé s'est inscrit en licence de mathématiques à l'Université Grenoble-Alpes. Il s'est inscrit en deuxième année de licence en septembre 2020, puis en troisième année de licence en 2021-2022. M. A, qui s'est inscrit à nouveau en troisième année au titre de l'année 2022-2023, ne conteste pas avoir échoué à l'obtention de ce diplôme ou à tout autre diplôme depuis l'obtention d'un premier titre de séjour à cette fin, le 1er octobre 2016. S'il soutient avoir souffert de problèmes de santé pour expliquer son échec, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. A déclare séjourner en France depuis plus de 7 ans. Toutefois, il ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, le titulaire d'un titre de séjour " étudiant " n'ayant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En tout état de cause, il ne fait état d'aucune insertion familiale ou sociale sur le territoire français. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision comporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
10. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction sous astreinte.
Sur les frais de justice :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Me Cans tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400700_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel