TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400700_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté, pris dans son ensemble, ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, et notamment la décision fixant la Grèce pour pays de destination, révélant par là également un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la mesure ne pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ; il a été ainsi empêché de faire connaître à l'administration des éléments déterminants sur sa situation ;
- en l'exposant à des risques de traitements inhumains et dégradants en Grèce, l'obligation de quitter le territoire en litige et la décision fixant le pays de destination sont intervenues en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le retrait de son attestation de demandeur d'asile l'empêche illégalement d'accéder aux soins que nécessite son état de santé ;
- son titre de séjour en Grèce est expiré depuis le 24 septembre 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que le requérant a été muni d'une nouvelle attestation de demandeur d'asile à la suite du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Pion, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 3 octobre 1997 à Kaboul, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 23 mai 2023 en France où il a demandé l'asile le 1er juin 2023. Sa demande a été rejetée comme irrecevable le 19 octobre 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 janvier 2024. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( ) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'enregistrement de la requête de M. B, le 21 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne avait délivré à M. B, le 8 avril 2024, une attestation de demande de réexamen de demande d'asile. Cette attestation, en ce qu'elle autorise l'intéressé à séjourner, en qualité de demandeur d'asile, sur le territoire pendant l'examen, par l'Ofpra, en procédure accélérée, de sa demande de réexamen de demande d'asile, emporte nécessairement, à compter de sa date de validité, l'abrogation de l'arrêté en litige.
4. L'arrêté en litige du 22 mars 2024 est ainsi, par suite des effets sus analysés de la délivrance de l'attestation de demande d'asile, réputé avoir disparu de l'ordonnancement juridique à compter du 8 avril 2024. Il suit de là que la requête de M. B, à la date de son enregistrement à laquelle s'apprécie sa recevabilité, ne peut être regardée comme dirigée contre une décision.
5. Il résulte de ce qui précède que cette requête est irrecevable. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée pour information à Me Pion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. C
N°2400700mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400700_20240530