TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2400700_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Maillot, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats et Associés demande au juge des référés de désigner un expert afin qu'il détermine et évalue l'ensemble des préjudices qu'il subit à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 10 août 2016 sur le territoire de la commune de Gabian (Hérault), en sa qualité de sapeur-pompier volontaire. Il soutient que l'expertise est utile pour solliciter la réparation de l'ensemble de ses préjudices qui procèdent des manquements du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Par un mémoire enregistré, le 5 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS 34) représenté par son président du conseil d'administration en exercice par Me Constans, avocat, membre de la SELARL VPNG, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte des plus expresses réserves et protestations d'usages quant à la mesure d'expertise sollicitée. Il expose que la mesure n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B, sapeur-pompier volontaire, en fonction au SDIS de l'Hérault a été victime, le 10 août 2016, d'un accident de service. En l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 août 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024 La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2400700_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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