TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400701_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, France Nature Environnement Haute-Saône demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 14 novembre 2023 portant autorisation pour la création d'une centrale hydro-électrique sur l'Ognon au barrage de Bussières, ensemble l'arrêté du 2 février 2021 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté portant dispense d'évaluation environnementale et la décision implicite de rejet du 15 février 2024 du recours gracieux contre l'arrêté du 14 novembre 2023, ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'ordonner à la société Hydrognon de faire réaliser une étude d'impact environnemental conduite par un expert indépendant du projet afin de déterminer les éventuels préjudices environnementaux prévisibles et incompatibles avec la réalisation du projet de centrale hydro-électrique sur le barrage de Bussières, conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le juge des référés doit suspendre la décision attaquée en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'examen de la demande d'autorisation environnementale aurait dû être précédé d'une étude d'impact ; - à titre subsidiaire, il y a urgence à statuer sur sa demande en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - l'arrêté du 14 novembre 2023 est entaché d'un vice de forme, l'arrêté du 2 février 2021 reposant sur des données inexactes, la demande d'examen au cas par cas mentionnant une réponse négative s'agissant de l'existence de risques de perturbation et de destruction de la biodiversité existante, l'étude d'incidence sans annexe mentionnant la possibilité que la zone humide que constitue l'annexe hydraulique pouvait être impactée par le projet alors que ce même document mentionne que l'incidence sur l'écosystème sera modérée ; - l'arrêté du 14 novembre 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 122-1 du code de l'environnement et ne prend pas en compte les nécessaires adaptations au changement climatique, qu'il s'agisse du fonctionnement de l'annexe hydraulique comme de la régulation du débit de la rivière ; - l'arrêté du 14 novembre 2023 est entaché d'erreurs de fait portant sur le fonctionnement de l'annexe hydraulique et le débit de la rivière. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable s'agissant de l'arrêté du 2 février 2021 qui ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire, insusceptible de recours ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2400702. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Diebold, juge des référés ; - les observations de M. A, pour France Nature Environnement 70, qui reprend l'argumentation développée dans la requête en précisant qu'une première enquête publique avait été annulée en raison de différences observées entre le dossier consultable sur internet et celui mis à disposition en mairies de Bussières et de Geneuille, ce qui interroge sur le dossier sur lequel se sont basées les administrations et structures dont l'avis a été recueilli ; que le projet de centrale hydroélectrique porte atteinte à l'environnement et va générer une baisse du niveau de l'eau de 18 centimètres, ce que la fédération de pêche locale avait constaté sur le terrain de sorte que l'absence d'avis donné par cette dernière interroge ; que le dossier ne mentionne pas davantage l'impact sur la zone humide que le projet va générer, ni sur le bras de rivière et l'exutoire ainsi que sur les zones constitutives de frayères pour les poissons ou encore sur l'annexe hydraulique qui risque de devenir un bras mort ; que le dossier évoque la petite rivière se trouvant en amont mais pas celle se situant en aval ; et enfin que l'association est intervenue tardivement en raison de la complexité des modalités d'exercice des voies de recours mentionnées par l'arrêté du 14 novembre 2023 ; - et les observations de Mme B, pour le préfet de la Haute-Saône, qui reprend l'argumentation développée en défense, en soulignant que l'urgence n'était pas établie, pas plus que l'existence d'un doute sérieux, que les impacts du projet sur la biodiversité ont été pris en compte et que l'arrêté de dispense d'évaluation environnementale du 2 février 2021 constitue un acte préparatoire ne pouvant faire l'objet d'un recours ; que l'annexe hydraulique comme la petite rivière ont bien été prises en compte et que des mesures de suivi ainsi qu'à visée corrective ont été prévues ; que les arguments développés par la requérante s'agissant des débits sont infondés et reposent sur une lecture sélective des données hydrauliques observée par cette dernière ; et enfin que la saisine par la requérante, qui avait connaissance du projet de manière détaillée depuis longtemps, était intervenue tardivement, et alors que les travaux n'ont pas été engagés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Haute-Saône, a été enregistrée le 17 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Hydrognon a déposé le 13 janvier 2021 une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a dispensé la pétitionnaire de la réalisation d'une telle évaluation sous réserve du respect des engagements pris par cette dernière. La société a ensuite déposé le 1er septembre 2021 une demande d'autorisation environnementale portant sur un projet d'aménagement d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Ognon sur une zone relevant du territoire de la commune de Bussières en Haute-Saône. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Haute-Saône a autorisé la création de cette centrale. L'association France Nature Environnement Haute-Saône a déposé un recours administratif contre cette décision le 15 février 2024, recours qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'association requérante sollicite la suspension de ces trois décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " I.- Pour l'application de la présente section, on entend par :/ () / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas ". 3. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, doit apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d'impact était nécessaire. 4. En l'espèce, il est constant que le projet litigieux est soumis à la rubrique 29 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et que celui-ci peut faire l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. 5. L'association requérante soutient que l'arrêté du 2 février 2021 dispensant la société pétitionnaire de la réalisation d'une évaluation environnementale a été adopté alors que le dossier établi par cette dernière comporte des inexactitudes et omissions, de sorte qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de la dispense d'étude environnementale qui lui a été accordée. Elle reproche tout d'abord à la demande d'examen au cas par cas d'indiquer que le projet ne sera pas susceptible d'entraîner des perturbations et des destructions de la biodiversité existante, alors que l'étude d'incidence sans annexe du dossier de demande d'autorisation environnementale fait apparaitre en son chapitre 2.2.3 la connaissance de l'existence d'un risque par le pétitionnaire par la mention du fait que " la zone humide de type " rivières, plans d'eau, mares et milieux humides associés ", qui constitue une annexe hydraulique, revêt d'une importance écologique et peut être impactée par le présent projet ". Pour autant, l'intitulé de la question 6.1 à laquelle fait référence la requérante tend à déterminer si " le projet envisagé est susceptible d'avoir les incidences notables suivantes " de sorte qu'une réponse négative à cette question n'est pas exclusive d'un impact sur la biodiversité mais d'un impact notable. Compte-tenu de ces éléments et des pièces du dossier, la requérante ne démontre pas que le pétitionnaire a ainsi effectué une déclaration inexacte de nature à amener le préfet à lui accorder une dispense de manière erronée. 6. France Nature Environnement Haute-Saône fait ensuite valoir que l'étude d'incidence sans annexe qualifie l'incidence sur l'écosystème de " modérée ", que l'arrêté du 2 février 2021 mentionne également que le projet est localisé dans une zone sensible et que, malgré ces mentions, il a tout de même été accordé à la société pétitionnaire une dispense d'étude d'impact environnemental. Pour autant, il ressort des termes même de la décision en litige que le préfet a pris en compte les spécificités de la zone concernée par le projet mais aussi ses impacts potentiellement non notables sur l'environnement, ainsi que les éléments apportés par la société pétitionnaire mais aussi ceux résultant de la contribution de la direction départementale des territoires de la Haute-Saône. En l'état du dossier et des pièces produites, la requérante ne démontre pas que les mentions qu'elle a ainsi mises en exergue imposaient la réalisation d'une étude d'impact environnemental. 7. La requérante souligne enfin que l'arrêté du 2 février 2021 passe sous silence les baisses de niveaux, jusqu'à moins 25 centimètres, affectant les zones humides jusqu'à 2,5 kilomètres en amont. Pour autant, il ressort d'une part de cet arrêté que la pétitionnaire s'est engagée à préserver un débit d'attrait fonctionnel de l'équipement et à assurer le maintien de la connexion hydraulique des annexes du cours d'eau à l'amont, et, d'autre part, que le dossier établi postérieurement par la pétitionnaire comporte, dans l'étude d'incidence sans annexe, un tableau des niveaux d'eau amont au droit du site comportant un chiffrage inchangé des niveaux d'eau au gré du débit de la rivière avant et après projet, une estimation de la réduction maximale de la surface mouillée de l'annexe hydraulique et des solutions proposées par la société Hydrognon au gestionnaire de la zone, et enfin l'absence de modification des écoulements superficiels en amont et en aval. Si France Nature Environnement Haute-Saône conteste ces données en soutenant qu'une baisse des niveaux jusqu'à 25 centimètres serait générée par la centrale hydroélectrique, cette affirmation n'est pas corroborée par des pièces circonstanciées permettant de la conforter. 8. Par suite, les omissions et insuffisances alléguées ne peuvent être regardées comme suffisamment établies pour considérer qu'elles équivalent à une absence d'étude d'impact. Dans ces conditions, la condition tenant à l'absence d'étude d'impact prévue à l'article L. 122-2 du code de l'environnement ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient, en l'absence d'étude d'impact, de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, doit être rejetée. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 11. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 12. A supposer même que France Nature Environnement Haute-Saône ait entendu solliciter l'application, à titre subsidiaire, des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en les mentionnant dans sa requête, fondée sur les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, elle n'assortit cette mention d'aucune autre précision que le renvoi aux dispositions de l'article L. 122-2 précité, de sorte que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut par conséquent être regardée comme étant remplie. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de suspension présentées par France Nature Environnement Haute-Saône doivent être rejetées, ainsi que par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l'association France Nature Environnement Haute-Saône contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de France Nature Environnement Haute-Saône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à France Nature Environnement Haute-Saône, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, au préfet de la Haute-Saône et à la société Hydrognon. Fait à Besançon, le 21 mai 2024. La juge des référés, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et au préfet de la Haute-Saône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400701_20240521
TA352 avril 2026
DTA_2400702_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400701_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel