TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400702_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A J E D, Mme H E G et Mme K E D, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme H E G, à Mme K E D et aux enfants E, C, B et I E D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à leur conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. A défaut, à leur profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 12 février 2024, il a délivré aux intéressés les visas sollicités. Vu les pièces du dossier ; Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 11h00. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A J E D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré à Mme H E G, à Mme K E D et aux enfants E, C, B et I E D, les visas sollicités. Il produit à l'instance copie des vignettes. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il résulte du point 1 de la présente ordonnance que M. A J E D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A J E D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A J E D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A J E D, à Mme H E G, à Mme K E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cabot. Fait à Nantes, le 27 février 2024. Le juge des référés, Laurent F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400702_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA