TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2400702_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis a) et de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un courrier du 6 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a, par une décision du 23 août 2024, délivré un certificat de résident algérien valable du 22 août 2024 au 21 août 2034 à Mme B.
Par un courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, un certificat de résidence algérien valable du 22 août 2024 au 21 août 2034 ayant été délivré à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante algérienne née le 12 août 1990, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
2. Par une décision du 23 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B un certificat de résident algérien valable dix ans, du 22 août 2024 au 21 août 2034. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2400702_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel