TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400703_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, actuellement assigné à résidence, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°24/84/127 GD du 20 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté n°24/84/127 GD (bis) du 20 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'arrêté est illégal dès lors qu'il repose sur une obligation de quitter le territoire français édictée le 28 mars 2022, devenue caduque faute pour l'administration d'avoir pourvu à son exécution dans un délai raisonnable ; - cet acte méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le préambule de la Constitution française, alors qu'il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 131-14 du CESEDA et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; * sur l'assignation à résidence : l'arrêté est illégal dès lors qu'il repose sur une obligation de quitter le territoire français édictée le 28 mars 2022, devenue caduque, et sur un arrêté portant interdiction de retour qui n'a pas pris effet. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes rendu le 7 avril 2022 sous le n°2200976. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Galtier, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 27 février 2024 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - M. A et la préfète de Vaucluse n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 août 1973, est entré pour la dernière fois en France à la date déclarée du 12 mai 2019 sous couvert d'un visa " D " salarié valable jusqu'au 7 mai 2020. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de Vaucluse a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence, décisions qui ont été confirmées par un jugement n° 2200976 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes rendu le 7 avril 2022. M. A s'étant maintenu sur le territoire en dépit de cette mesure d'éloignement, par des arrêtés du 20 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 3. En l'espèce, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors même qu'aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 mars 2022. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, le requérant qui réside en France depuis seulement quatre ans, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis près de deux ans et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en dépit du rejet du recours contentieux qu'il a formé devant les juridictions administratives. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français perde son caractère exécutoire à l'expiration du délai d'un an suivant son édiction, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour fondée sur une obligation de quitter le territoire édictée le 28 mars 2022 serait, pour ce seul motif, illégale. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. D'une part, la présente décision n'a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de M. A. Dans ces conditions, les circonstances que l'intéressé pourrait prétendre à une régularisation de sa situation administrative en qualité d'étranger " salarié " sont sans incidence sur la légalité de la décision qui prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 6. D'autre part, M. A, célibataire et sans enfant, entré récemment sur le territoire, n'est pas fondé, au vu des seuls moyens avancés tenant principalement à la détention d'un contrat de travail à Sorgues, à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 8. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige, qui fait expressément référence à la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. A le 28 mars 2022, et à laquelle l'intéressé s'est soustrait en dépit du rejet de son recours contentieux, que la préfète de Vaucluse a entendu fonder la décision portant assignation à résidence sur les dispositions du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Or, en application de ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'assignation à résidence de M. A, une telle assignation pouvait intervenir sur le fondement d'une décision obligeant à quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qu'il vient d'être dit que la décision assignant M. A à résidence est fondée sur la mesure d'éloignement exécutoire dont il a fait l'objet le 28 mars 2022. Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette mesure aurait pour objet de mettre à exécution une interdiction de retour sur le territoire français qui n'avait pas encore pris effet faute d'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demande l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à la prise en charge des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I DE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 La magistrate désignée, F. GALTIER La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400703
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400703_20240228
Données disponibles
- Texte intégral