TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400703_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de la convoquer à un rendez-vous ou de prendre toutes autres mesures utiles afin de permettre à Mme B de voir instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, et dans l'attente d'une décision, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français et parent d'enfant français, valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement, et qu'un récépissé valable jusqu'au 8 juillet 2023 lui a été délivré ; que malgré ses démarches, elle n'a pas pu obtenir le renouvellement de son récépissé et a été informée par un courriel du 28 septembre 2023 du classement sans suite de son dossier, et invitée à redéposer un dossier ; qu'ayant déposé son entier dossier par courrier, elle a été invitée par un courrier du 30 octobre 2023 à déposer sa demande par voie informatique sur la plate-forme ANEF (administration numérique pour les étrangers en France), ce qui s'est avéré impossible en raison de l'expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois ; qu'elle a été invitée le 16 novembre 2023 lors d'une visite à la sous-préfecture à déposer son dossier par voie postale, ce qu'elle a fait par un envoi reçu le 20 novembre 2023 ; qu'aucune convocation ni aucun récépissé ne lui ont été délivrés à ce jour ; - que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle se heurte à un dysfonctionnement des moyens mis en place pour déposer un titre de séjour ; qu'elle ne dispose actuellement d'aucun document pour justifier de la régularité de son séjour alors qu'elle est parent d'enfant français et mariée à un ressortissant français ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que sa demande déposée le 9 janvier 2023 est toujours en cours d'instruction ; que les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de sa nouvelle demande présentée le 20 novembre 2023 n'est intervenue dès lors que le délai de quatre mois n'est pas échu ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour en tant que conjoint de Français et mère d'enfant français, dont elle ne peut obtenir le renouvellement et qu'elle ne dispose d'aucun document de nature à justifier de la régularité de son séjour alors qu'elle a déposé un dossier papier à deux reprises et que la démarche de dépôt sur le site de l'ANEF est techniquement impossible. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le dossier envoyé par la requérante le 20 décembre 2022 était incomplet, que par un courrier du 5 janvier 2023, la préfecture a sollicité les pièces manquantes, qu'en l'absence de réponse, la demande de pièces complémentaires a été envoyée en courrier recommandé le 3 avril 2023 et retournée aux services instructeurs le 20 avril 2023 en l'absence de retrait du pli par l'intéressée ; que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite par un courrier du 12 mai 2023 dont la requérante a accusé réception le 16 mai 2023 ; - la requérante ne démontre pas être dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de la préfecture, et ne démontre pas l'impossibilité de la déposer sur le site de l'ANEF comme il le lui a été indiqué par courriel du 28 septembre 2023 ; - " si la requérante devait effectivement rencontrer des difficultés pour le dépôt de sa demande sur l'ANEF ", " elle doit fournir une copie d'écran de l'ANEF et pourra être reçue au PAN afin de l'accompagner dans cette démarche ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante américaine née le 4 août 1984, a demandé le 21 décembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2022 et délivrée en qualité de conjointe de Français et de parent d'un enfant français mineur. Le 9 janvier 2023, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 8 juillet 2023 lui a été délivré. A la suite de demandes tendant à ce qu'elle complète son dossier, restées sans réponse, sa demande a été classée sans suite par un courrier du 12 mai 2023. A la suite de courriels envoyés par son conseil tendant au renouvellement de son récépissé, la sous-préfecture de Creil a informé l'intéressée par un courriel du 28 septembre 2023 que son dossier ayant été classé sans suite le 12 mai 2023, Mme B devait redéposer en ligne un dossier de renouvellement de titre de séjour complet. Mme B ayant déposé un dossier papier par voie postale, par un courrier non daté dont il est constant qu'il a été envoyé le 30 octobre 2023, le bureau du droit au séjour de la préfecture a renvoyé sa demande à Mme B en lui demandant de la déposer sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par un courrier du 16 novembre 2023, reçu par la préfecture le 20 novembre 2023, le conseil de Mme B a fait valoir que le dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF n'avait pas été possible en raison de l'expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois, et a procédé à un nouvel envoi de son dossier de demande par voie postale. 2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfecture de la convoquer à un rendez-vous ou de prendre toutes autres mesures utiles afin de lui permettre de voir instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, et dans l'attente d'une décision, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement et au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Si Mme B ne conteste pas ne pas avoir donné suite aux demandes de pièces complémentaires que lui a envoyées par voie postale la préfecture en janvier et mars 2023, ce qui a conduit au classement sans suite de son dossier le 12 mai 2023, il résulte de l'instruction qu'elle a sollicité par courriel dès le 28 juillet 2023 le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour expirant le 8 juillet 2023 la confirmation de ce que l'instruction de sa demande était toujours en cours, et il n'est pas contesté qu'elle a également transmis son dossier par voie postale, ainsi que dans la boite aux lettres de la sous-préfecture le 4 septembre 2023. Elle a alors été informée par un courriel de la préfecture du 28 septembre 2023 et par un courrier du 30 octobre 2023 de l'obligation de déposer cette demande en ligne sur le site de l'ANEF. Si la préfète de l'Oise fait valoir en défense que la requérante n'établit pas, faute de produire une " capture d'écran de l'ANEF ", que le dépôt en ligne de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF serait impossible et que la requérante pourra être reçue dans un " point d'accueil numérique " si tel est le cas, afin de l'accompagner dans cette démarche, il résulte toutefois de l'instruction que Mme B justifie, par la production de deux captures d'écran en date des 26 février 2024 et 8 mars 2024, que le dépôt en ligne sur le site de l'ANEF de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas possible au motif que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois, ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans le courrier du 16 novembre 2023 adressé à la préfecture, sans que la préfète ne produise aucun élément contraire à démontrer qu'un tel dépôt en ligne de la demande serait en réalité possible. Si la préfète de l'Oise fait également valoir que la requérante pourra être accompagnée dans sa démarche par un agent d'un point d'accueil numérique, elle ne fournit aucune précision sur le délai dans lequel ce service accessible sur rendez-vous pourra être proposé à la requérante ni sur la possibilité effective pour l'agent chargé de cet accompagnement de parvenir, compte tenu du motif opposé par le site de l'ANEF à Mme B, à réaliser une démarche de dépôt en ligne de la demande de titre de séjour. 7. Par suite, et alors que l'invitation à déposer un dossier en ligne sur le site de l'ANEF ne lui a été faite que le 28 septembre 2023, soit à une date à laquelle le titre de séjour était déjà expiré depuis plus de neuf mois, Mme B, qui se trouve depuis le 9 juillet 2023 sans document l'autorisant à séjourner sur le territoire français alors qu'elle était jusqu'alors titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, doit être regardée comme justifiant à la fois d'une situation d'urgence, et de l'utilité de la mesure sollicitée. 8. D'autre part, la préfète n'allègue pas que l'exécution d'une décision administrative quelconque ferait obstacle à ce que la mesure sollicitée par la requérante soit ordonnée par le juge des référés. S'il résulte de l'instruction que Mme B a de nouveau déposé une demande de titre de séjour par voie postale reçue le 20 novembre 2023, cette demande n'a pu faire naitre aucune décision administrative de rejet à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois prévu à l'article R 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas expiré. Compte tenu des circonstances rappelées au point 5, il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de convoquer Mme B afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de convoquer Mme B pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 19 mars 2024. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400703_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel