TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400704_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est irrégulier en ce que la Croatie ne pouvait plus être regardée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en présentant une demande de reprise en charge aux autorités croates. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 29 février 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le rapport de Mme Demurger, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant turc né le 9 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, M. B soutient que la Croatie ne pouvait plus être regardée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile du fait de son retour en Turquie lors du second semestre 2023 pour poursuivre ses études. Toutefois, en se bornant à produire des relevés de note, dont l'authenticité n'est au demeurant pas établie, l'intéressé n'apporte pas d'éléments circonstanciés permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 20 (5) du règlement n° 604/2013 susvisé : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable ". 6. Si M. B soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la Croatie était le pays responsable de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les autorités croates, saisies par la France le 8 janvier 2024, ont accepté de le prendre en charge le 22 janvier 2024 en application des stipulations de l'article 20 (5) du règlement n° 604/2013 susvisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dogan et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente, Signé : F. DemurgerLa greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400704_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel