TA671ère chambre1ère chambreDésistement
TA67 · 1ère chambre — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400704_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A... B... née C..., représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 7 novembre 2023 du silence de la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle sera remise à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Kling, déclare se désister de l’instance et de l’action. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par son mémoire du 29 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de l’instance et de l’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... née C..., au préfet du Bas-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. La rapporteure, S. DOBRY Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2400704_20251119
Données disponibles
- Texte intégral