TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400706_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, à la délivrance d'un document provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 850 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où il est démuni de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 19 février 2024. Le 5 mars 2024 un mémoire non communiqué a été enregistré pour M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'elle sollicite. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, il résulte des pièces produites le 19 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. B, ressortissant marocain né en 1994, a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle est valable jusqu'au 6 mai 2024 inclus. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ni de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Charamnac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 mars 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400706_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA