TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2400707_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 et un mémoire enregistré le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles doivent être annulées pour défaut d'instruction complète et sérieuse de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l'Union européenne découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - le préfet ne démontre pas que les personnes ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires étaient dûment habilitées et que cette consultation a été faite selon les prescriptions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, de sorte que les données issues de cette consultation ne peuvent être utilisées dans la présente procédure, sauf à méconnaître ces dispositions ; - le préfet n'établit ni la réalité ni l'actualité de la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ; - les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2400707 du 14 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les observations de Me Prosper, substituant Me Tchokalian, pour M. A. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 août 2000, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant, valable jusqu'au 9 décembre 2020. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 19 décembre 2020, M. A a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 31 mai 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 24 mai 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué, le 14 mars 2024, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et sur les conclusions relatives aux frais liés au litige qui s'y rapportent. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui en sont l'accessoire et sur les frais liés au litige qui s'y rapportent. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. En premier lieu, M. E C, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour, a reçu délégation l'autorisant à signer les refus de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D F, directeur de l'immigration et de l'intégration, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S'agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu'une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Si M. A soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe contradictoire tel que protégé par les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dès lors que cette dernière est intervenue en réponse à sa demande de titre de séjour. Par suite le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si le préfet de Moselle n'établit pas avoir informé M. A de la consultation par des agents de la préfecture du fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et n'établit pas davantage que ces agents étaient habilités à cet effet ou que la procédure prévue à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que la décision portant refus de séjour a été prise pour un ensemble de motifs, dont les condamnations pénales de l'intéressé, qui ne résultent pas de la consultation du TAJ. Ce motif suffisant à justifier légalement la décision attaquée, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, sans influence sur le sens de la décision, doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses efforts d'intégration par le travail et de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il a noués avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 19 décembre 2020. Toutefois, il ressort des mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu'il a été condamné le 8 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des menaces réitérées de mort prononcées du 20 mai 2021 au 30 mai 2021 à l'encontre de sa compagne et pour des faits de violences conjugales commis du 18 octobre 2020 au 21 avril 2021. En outre, M. A, qui est sans charge de famille, ne justifie en France ni d'attache personnelle d'une intensité particulière, ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il a également fait l'objet d'une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juillet 2022 pour des faits de conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, ainsi que d'une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 9 décembre 2022 pour des faits de conduite sans permis, dénonciation mensongère, et délit de fuite après un accident, faits pour lesquels il a été incarcéré à compter du 29 mars 2022. Il a enfin été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 décembre 2023, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et de menace de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits délictueux qu'il a commis, et contrairement aux allégations de M. A, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. L'intéressé ne justifie pas davantage d'une intégration sociale ou professionnelle particulière ni d'aucune garantie de réinsertion à sa levée d'écrou. Compte tenu de ces éléments, notamment de la menace à l'ordre public que son comportement constitue, et en dépit de la durée de présence régulière de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5414 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400707_20240814
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2400707_20240814
Données disponibles
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- Résumé officiel