TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400710_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 le centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud (CIAS de MACS) représenté par Me Lacroix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sans délai, l'expulsion de M. C A de l'aire d'accueil de l'écureuil située route de Saint-Jean de Marsacq à Saint-Vincent de Tyrosse, tant de corps que de biens, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A occupe sans droit ni titre un espace de l'aire d'accueil de l'écureuil depuis l'automne 2023 et que la présence de son chien en liberté dans l'aire d'accueil contrevient au règlement intérieur ;
- la mesure d'expulsion demandée est utile dans la mesure où elle permettra de rétablir le bon fonctionnement de l'aire d'accueil
- la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Mme le Président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du, 9 avril 2024 à 15 h, le rapport de Mme B ;
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée en 2015, la Communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud a délégué au centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud (CIAS de MACS) la gestion des aires d'accueil des gens du voyage aménagée sur son territoire au nombre desquelles figure " l'aire de l'écureuil " située à Saint-Vincent de Tyrosse. Par la présente requête, le président du CIAS de MACS demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C A qui n'a pas été autorisé à occuper un emplacement de cette aire d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
3. Il résulte de l'instruction que la dernière demande de M. C A en vue d'être autorisé à occuper un emplacement de l'aire d'accueil de l'écureuil située à Saint-Vincent de Tyrosse, a été refusée par une décision de la commission d'attribution des emplacements des aires d'accueil des gens du voyage du 31 juillet 2023. M. A s'est cependant installé dans la zone de travail de l'aire d'accueil sans autorisation, ce qui a été constaté par un procès-verbal d'un commissaire de justice du 10 janvier 2024. Par ailleurs, deux signalements ont été établis, le 4 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, à propos de la présence du chien de M. A en liberté, sans surveillance ni maître, en violation du règlement intérieur de l'aire d'accueil. Au vu de ces éléments, la présence sans titre de M. A dans l'aire d'accueil et en récidive, aggravée par le non-respect du règlement intérieur applicable aux usagers conduit à considérer que la mesure d'évacuation sollicitée par la centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud répond à l'urgence et à la nécessité d'assurer le bon usage des lieux dès lors que les démarches amiables sont restées vaines et que sa présence non autorisée dans la zone de travail ainsi que celle de son chien laissé sans surveillance perturbent le bon fonctionnement du service d'accueil.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. C A de procéder ou de faire procéder, avant le 30 avril 2024 à midi, au démontage et au retrait immédiat des installations et branchements illicites qu'il a édifiés et effectués sur la zone de travail de l'aire d'accueil de l'écureuil située à Saint-Vincent de Tyrosse, sans pouvoir se réinstaller sur un autre emplacement de ce lieu dès lors qu'il ne détient aucun droit d'occupation régulier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, à défaut pour M. C A de libérer et évacuer totalement les lieux au plus tard le 30 avril 2024 à midi, le président du centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à l'enlèvement de tous les véhicules et installations.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par le centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est ordonné à M. C A, avant le 30 avril 2024 à midi, d'évacuer la zone de travail de l'aire d'accueil de l'écureuil qu'il occupe irrégulièrement et de procéder ou faire procéder au démontage et au retrait immédiat des installations et branchements illicites qu'il a édifiés et effectués, sans pouvoir se réinstaller sur un autre emplacement de cette aire d'accueil.
Article 2 : A défaut pour M. C A de libérer et évacuer totalement les lieux au plus tard le 30 avril 2024 à midi, le centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à l'enlèvement de tous les véhicules et installations qui lui appartiennent de l'aire d'accueil de l'écureuil.
Article 3 : Une somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de M. C A à verser au centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud
Fait à Pau, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
signé
V. BLa République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400710_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel