TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400711_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer à une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat ou à lui-même dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Bouix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 mars 2005, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2021 accompagné de ses parents et de son frère cadet, muni d'un passeport. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du le 25 avril 2022. La demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022. Le 9 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, alors que le préfet du Tarn n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, sa décision comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. La décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et permet à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Enfin, la circonstance que le préfet ait implicitement refusé de communiquer au requérant son dossier administratif est sans incidence sur la motivation de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. B et de sa famille, qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour et qu'il ne poursuit pas d'études supérieures, qu'il ne justifie pas de liens stables et anciens en France et que son comportement constitue une menace à l'ordre public, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. B ne peut utilement soutenir à l'appui du moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation que les faits pour lesquels il a été mis en cause pénalement ont été requalifiés postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. M. B, qui est entré sur le territoire français le 8 octobre 2021 selon ses déclarations, accompagné de ses parents et de son frère, fait valoir qu'il a rapidement appris le français et qu'il s'est intégré scolairement, qu'il a pris conscience de la mesure de ses actes, qu'il est suivi par une psychologue clinicienne et qu'il est inscrit dans des clubs de sport qu'il fréquente assidûment et justifie ainsi d'une intégration au sein de la société française. Il se prévaut à ce titre notamment d'attestations émanant de son club de judo, de son coach de MMA, de deux de ses professeurs ainsi que de la note sociale établie par son éducatrice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, n'était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et que les membres de sa famille se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français et ont donc vocation à repartir dans leur pays d'origine. En outre, il ressort du jugement du tribunal pour enfants de C du 20 juin 2024, que M. B est prévenu d'avoir volontairement commis des violences sur autrui avec usage d'un couteau ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et que la mesure de placement sous contrôle judiciaire dont il fait l'objet depuis le 13 avril 2022 a été renouvelée jusqu'au 30 janvier 2025. Dans ces conditions, en dépit des efforts réels d'intégration dont il a fait preuve, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant.
6. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
7. Les circonstances dont se prévaut M. B, tirées de son intégration scolaire et sociale, à travers la pratique de différents sports de combat, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2400711_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel