TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400711_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Durand-Stéphan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 4 725,39 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 27 octobre 2023 est insuffisamment motivée ; - l'indu est infondé dès lors que la CAF du Var a considéré que l'allocation d'invalidité temporaire qu'elle percevait ne pouvait pas être considérée comme un revenu professionnel de remplacement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. D et les observations par Me Durand-Stéphan, représentant Mme B, et de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations par Me Durand-Stéphan de Mme C à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 mai 2023, Mme B s'est vue notifier un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 4 725,39 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2023. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par la décision du 27 octobre 2023 de la commission de recours amiable de la CAF du Var. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2023, qui fait mention des dispositions de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, de la nature de la prestation indue, du montant et de la période sur laquelle porte la récupération, ainsi que des motifs de fait qui ont conduit au calcul de l'indu, comporte en l'espèce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale alors applicable : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale :1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel () ". Aux termes de l'article D. 843-3 du même code " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 % ". Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime d'activité est égal à la différence entre, d'une part, un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté de 61 % des revenus professionnels des membres du foyer, d'autre part, les ressources du foyer. Une pension de retraite ne présente pas le caractère d'un revenu professionnel au sens de ces dispositions. 6. Aux termes de l'article D.712-13 du code de la sécurité sociale " Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'invalidité temporaire est une prestation versée à la place du traitement en cas d'invalidité temporaire d'un fonctionnaire qui est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions et n'a plus droit à congés maladie et n'a pas droit à être mis en retraite pour invalidité. 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale ne figure pas au nombre des revenus professionnels, ou qui en tiennent lieu au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 842-4 et L.842-8 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la prime d'activité, mais constitue un avantage d'invalidité au sens du 1° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale ayant le caractère de revenu de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. 8. Il résulte de l'instruction que, pour la période en litige, Mme B a déclaré ses revenus comme des salaires, alors qu'elle percevait une allocation d'invalidité temporaire. Il résulte des textes précités que l'allocation d'invalidité temporaire a le caractère de revenu de remplacement, ce que ni la requérante, ni la CAF du Var ne conteste, en application du 2° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale et non le caractère d'un revenu tenant lieu de revenu professionnel au sens du 1° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la CAF du Var a réclamé à Mme B l'indu contesté sur la période en cause. 9. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2023 confirmant l'indu de prime d'activité (IM3 002) doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions tendant à mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: la requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Durand-Stéphan et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, Signé D. D La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400711_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel