TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400711_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier et 15 octobre 2024 et le 28 mars 2025, M. A C, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet de Maine-et-Loire a mal apprécié sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 2024, qui concerne la même affaire et bénéficie de l'autorité de chose jugée, conclut qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à l'issue de sa première demande de titre de séjour en vertu des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 25 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Des pièces complémentaires, présentées par M. C, ont été enregistrées le 15 octobre 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024. Vu : - le jugement de la magistrate désignée du 29 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Benveniste représentant M. C, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de la de la procédure à juge unique prévue par les dispositions des articles R. 776-29 du code de justice administrative et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a confirmé la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. C à quitter le territoire français et a annulé la décision du même jour ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour du 15 décembre 2023, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte associées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. C'est l'objet du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à ce dernier à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, M. C, qui déclare être entré en France le 12 décembre 2017 à l'âge de vingt-deux ans, se prévaut notamment de sa durée de séjour de six années en France à la date à laquelle la décision contestée a été prise, et de son mariage le 22 mai 2021 avec une ressortissante française, à la suite duquel il s'est vu délivrer deux titres de séjour valables du 17 juillet 2021 au 16 juillet 2022 puis du 10 août 2022 au 9 août 2023. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces versées au dossier que son épouse a déclaré être séparée de l'intéressé depuis le 10 juin 2022 auprès des services de la caisse d'allocations familiales, et que le requérant a lui-même fait état de cette séparation, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 25 octobre 2023. Si, dans son mémoire introductif d'instance, M. C avait soutenu que cette séparation a pris fin en décembre 2023, et avait produit à l'appui de ses dires une attestation rédigée par son épouse, cette attestation est peu circonstanciée et en outre, la très forte similitude entre l'écriture de ce document et celle d'une autre attestation versée au dossier, présentée comme rédigée par M. B, qui a déclaré héberger le requérant, est de nature à faire naître un doute sur son authenticité, ou à tout le moins sur l'identité de son rédacteur. Dès lors, la reprise alléguée de la communauté de vie ne peut être regardée comme établie, le requérant n'en faisant d'ailleurs plus état dans ses écritures ultérieures. M. C n'a pas d'enfant et ne justifie pas d'autres attaches familiales en France, et la seule attestation signée par un de ses amis dont l'identité n'est pas établie ne saurait suffire à établir l'existence de relations personnelles d'une particulière intensité sur le territoire français. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents. Au surplus, M. C a fait l'objet de plusieurs procédures ayant conduit à sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 21 novembre 2022, à une amende pour conduite de véhicule sans permis et délit de fuite après un accident, par un jugement du même tribunal du 1er décembre 2022, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et par un jugement du même tribunal du 10 mai 2023, à une peine d'emprisonnement de 6 mois, assortie d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de violences sans incapacité sur conjoint et de menaces de morts réitérées sur conjoint. A titre de peines complémentaires, le requérant a en outre fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec sa compagne, victime des infractions précitées, et d'une interdiction de paraître au domicile de celle-ci pour une durée de trois ans. Enfin, il a été placé en garde à vue le 25 octobre 2023 pour détention de stupéfiants. Les témoignages produits, dont l'authenticité est, ainsi qu'il a été dit précédemment, sujette à caution, ne sauraient, dans ces conditions, être regardés comme suffisants pour établir que M. C ne constituait pas, à la date la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, une menace pour la santé de sa compagne et pour les droits et libertés d'autrui. La circonstance que postérieurement à cette date, l'intéressé s'est engagé dans une démarche de traitement de ses addictions, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise. Si le requérant fait encore état de la demande de relèvement de l'interdiction de contact avec son épouse qu'il a formulée le 23 avril 2024, cette démarche postérieure à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise est également sans incidence sur la légalité de celle-ci, le requérant n'indiquant pas, en tout état de cause, quelles suites auraient été données à sa demande. Enfin, les pièces produites par le requérant, qui attestent de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que maçon entre 2022 et 2023 dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire, ne justifient pas d'une insertion professionnelle particulière. Une telle intégration ne saurait non plus être établie par la parfaite maîtrise de la langue française dont se prévaut le requérant dans ses écritures. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, eu égard aux objectifs de protection de l'ordre public et de prévention des infractions pénales poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ". Aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du même code alors en vigueur : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; () ". 6. Il ressort des dispositions précitées que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif dans le cadre de la procédure à juge unique dont il a été fait application en l'espèce, se prononce uniquement sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, le jugement rendu par ce magistrat porte sur un objet différent du jugement rendu par la formation collégiale se prononçant sur la légalité du refus de titre de séjour, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de ce que le jugement du 29 octobre 2024 serait revêtu de l'autorité de chose jugée à l'égard de la requête examinée par la présente formation collégiale. 7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 9. Si M. C soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, il n'apporte aucun argument autre que celui tiré de l'autorité de chose jugée du jugement du 29 octobre 2024 pour établir l'erreur d'appréciation alléguée. Par conséquent, et eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 11. M. C soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé est illégal dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans. Il doit ainsi être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 12. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988. Au surplus, il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 3 que M. C, dont la communauté de vie avec son épouse était interrompue, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le rejet des conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C. Sur les frais liés à l'instance : 14. Si, par le jugement précité du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par le tribunal a procédé à l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Benveniste. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ANDRE La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, al
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2400711_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel