TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400712_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Camus en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Camus renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle réside sur le territoire français de manière stable et habituelle, accompagnée de sa mère, depuis l'âge de douze ans et a sollicité la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande doit donc être enregistrée dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire soit avant le 29 août 2024 ; par ailleurs, sans titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, elle ne peut pas circuler librement sur le territoire français et risque d'être retenue par les services de police en cas de contrôle d'identité, alors même qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; elle est enfin dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, qui lui permettrait de financer ses études, ou d'effectuer un stage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : lors de son rendez-vous en préfecture le 4 décembre 2023, elle a présenté un dossier complet, or l'agent au guichet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé au motif qu'elle ne produisait pas les cinq derniers avis d'imposition de sa mère, cette dernière n'en ayant reçu que quatre ; ces pièces ne sont toutefois pas listées au point 35 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article R. 431-11 de ce code ont donc été méconnues ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est fondée sur aucune décision préfectorale de refus de titre de séjour et qu'il ne s'agit pas d'un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ; que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée n'a pas produit les pièces complémentaires demandées, n'a pas présenté une nouvelle demande de rendez-vous et s'est elle-même placée dans une situation d'urgence. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400713 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Rollet-Perraud juge des référés ; - les observations orales de Me Victor, représentant Mme B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle précise que son dossier était complet notamment s'agissant des preuves de présence en France ; - les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui reprend les écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h30. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 au même code fixe la liste des pièces requises, pour l'enregistrement d'une demande, pour chaque catégorie de titre de séjour. 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au motif que le dossier présenté est incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a refusé le 4 décembre 2023 d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante, présentée le 29 août 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressée ne présentait pas " les justificatifs de prise en charge parentale : 5 ans d'imposition + présence ". Toutefois, la liste fixée par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas, pour l'enregistrement d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 de ce code, de justificatifs de prise en charge parentale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier présenté par l'intéressée était dépourvu d'un autre document requis par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en exigeant la production de ces justificatifs et en refusant ainsi d'enregistrer la demande de titre de séjour, le préfet a pris une mesure qui a le caractère d'un acte faisant grief. Les fins de non-recevoir opposée en défense doivent donc être écartées. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B née en août 2005 et de nationalité russe est entrée en France en janvier 2017, a été scolarisée depuis l'âge de 11 ans en France, où elle a obtenu son baccalauréat au cours du mois de juillet 2023. Elle a ensuite entrepris une formation à l'institut national des langues et civilisation orientales. Elle a déposé le 29 août 2023 sa demande de titre de séjour sur le fondement l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demande qui, en application de ces dispositions doit être déposée avant le dix-neuvième anniversaire de l'intéressé. Ainsi, eu égard à ces circonstances, aux délais de fixation des rendez-vous pour le dépôt des dossiers de demande de titre de séjour et d'instruction desdites demandes et aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'erreur de droit se révèle, en l'état de l'instruction et au regard des dispositions citées au point 2, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des autres moyens invoqués, que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Les conclusions de Mme B tendant à ce que le préfet enregistre sa demande de titre de séjour doivent dès lors être rejetées. 13. En revanche, la suspension de l'exécution du refus contesté implique nécessairement que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de Mme B tendant à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Camus, avocate de Mme B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera directement versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande d'enregistrement présentée par Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Camus la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Mme B, la somme de 800 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Camus, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 12 février 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400712_20240212
TA339 avril 2026
DTA_2400713_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400712_20240212
Données disponibles
- Texte intégral