TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400712_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Egea, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 notifiée le 7 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans (09 201 Saint-Girons) de procéder au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 4 semaines de congés payés non pris en raison de sa maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Le centre hospitalier Ariège-Couserans, auquel la requête a été communiquée le 26 février 2024, n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure du 19 novembre 2024. Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025. Par un courrier du 25 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir de Mme A..., dès lors qu’il ressort du dossier que, d’une part, la décision attaquée lui reconnaît le droit au paiement des congés annuels non pris et, d’autre part, qu’elle a reçu un versement au moins égal au paiement des jours de congés payés non pris, objet du litige. Mme A... a présenté des observations en réponse à ce courrier par un courrier enregistré le 26 mars 2026, communiqué à la partie adverse le 27 mars 2026. Par un courrier du 27 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, dès lors que la requérante a été remplie de ses droits concernant ses demandes au titre des congés annuels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées : - le rapport de M. Garrido, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A... employée en qualité d’infirmière titulaire au centre hospitalier Ariège-Couserans été placée en congé longue maladie du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2019 inclus. Elle a ensuite été placée en congé de longue durée régulièrement renouvelé jusqu’au 17 septembre 2023 et a été radiée des cadres par une décision du 5 octobre 2023 du centre hospitalier Ariège-Couserans (CHAC). Par un courrier du 22 novembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, la direction des ressources humaines de l’établissement a rejeté sa demande de paiement de vingt jours de congés annuels non pris du fait de sa maladie. Par un courrier en date du 5 décembre 2023, Mme A... a contesté cette décision et demandé à son employeur de lui verser, en application de la circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers, une indemnité compensatrice de congés de quatre semaines. Par la présente requête Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2023 du CHAC et d’enjoindre au CHAC de lui verser sous peine d’astreinte cette indemnité compensatrice correspondant à quatre semaines de congés payés non pris en raison de sa maladie. Sur l’étendue du litige : Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier produit le 26 mars 2026 par la requérante en réponse à l’information donnée par le tribunal le 25 mars 2026 que, postérieurement à l’introduction de sa requête, enregistrée au greffe le 6 février 2024, le centre hospitalier Ariège-Couserans avait procédé sans la moindre réserve au paiement des sommes demandés par Mme A.... Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation de la décision du 8 novembre 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la tardiveté de l’information donnée par Mme A... sur le fait que sa demande ayant été satisfaite sa requête était devenue sans objet, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du centre hospitalier Ariège-Couserans du 22 novembre 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Ariège-Couserans. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Cécile Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, L. GARRIDOLa présidente, C. VISEUR-FERRÉLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2400712_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel