TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400714_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me C, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'indiquer un lieu d'hébergement pour sa famille dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de la vulnérabilité de sa famille, avec trois enfants mineurs scolarisés, qui est dépourvue d'hébergement depuis le mois de novembre 2023 ; elle appelle régulièrement le 115 mais n'a reçu aucune proposition d'hébergement ; elle souffre ainsi que son époux et ses enfants de problèmes de santé liés à la précarité de leur situation ; - la carence de l'Etat dans sa mission d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte au droit à un hébergement d'urgence et à la liberté fondamentale que constitue le droit à la dignité humaine. Le préfet de l'Hérault n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - et les observations de Me C, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de désigner un lieu d'hébergement pour sa famille. 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " et selon l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Mme B justifie, par le certificat d'appels établi par le service intégré d'accueil et d'orientation le 1er février 2024 produit au dossier, contacter régulièrement le 115 depuis le 8 décembre 2023 et il résulte de l'instruction que, malgré ses appels et les courriels adressés à ce service d'urgence par son conseil et par l'assistante sociale qui accompagne la famille, Mme B n'a pas obtenu de proposition d'hébergement faute de places disponibles. Il ressort en outre des indications portée à la connaissance du service intégré d'accueil et d'orientation de l'Hérault par l'assistante sociale le 8 février 2024 que, si la famille de Mme B, qui est sans ressources, a été hébergée chez des amis jusqu'au mois de novembre, elle dort actuellement dans un garage insalubre et que les trois enfants de la requérante, nés en 2009, 2013 et 2016, sont constamment malades à cause du froid, de l'humidité et de l'insalubrité du garage. En outre, le certificat médical établi le 1er février 2024 par le médecin traitant de la requérante fait état de ce qu'elle présente un état anxio-dépressif réactionnel à sa situation sociale et que le fait de ne pas disposer d'un hébergement pour ses enfants " impacte fortement son état psychologique rendant un point de rupture très proche ". Au vu de ces éléments et en l'absence d'observations présentées en défense par le préfet de l'Hérault pour démontrer qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d'assurer l'hébergement de sa famille, Mme B justifie d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de sa famille à l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au préfet de l'Hérault et à Mme C. Fait à Montpellier, le 8 février 2024. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 février 2024 Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400714_20240208
Données disponibles
- Texte intégral