TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400714_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février et le 19 mars à 9:25 de l'année 2024, la société Free Mobile, représentée par Pamlaw - avocats par l'intermédiaire de Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis à l'angle de l'avenue de la Valerane et du Chemin de la Rose de Noël, cadastré 34 AT 23, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Carqueiranne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'avoir à ré instruire sa demande de permis de construire en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite : dès lors que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G, 4G et 5G) et des engagements pris à cet égard vis-à-vis de l'Etat, toute décision qui fait obstacle à l'implantation d'une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat dans la mesure où les objectifs de couverture ne sont pas encore atteints sur la partie du territoire communal concerné ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence à défaut de délégation régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant au motif tiré que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants car l'autorité administrative s'est abstenue de porter une appréciation sur le site ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R.111-27 du code l'urbanisme car le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
- un nouveau motif est susceptible d'être substitué tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque particulier au regard de la salubrité et de la sécurité publique du fait de son implantation à proximité d'autres installations, à savoir les deux filières d'assainissement non collectif présentes sur la même unité foncière.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2400206 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile,
- et celles de Me Mothere pour la commune de Carqueiranne.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et 5G, la condition d'urgence, invoquée par la société Free Mobile, exploitante d'un réseau de téléphonie mobile, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des () ouvrages à édifier (), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
5. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
6. En l'état de l'instruction, les moyen tirés de l'erreur de droit quant au motif tenant à ce que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants car l'autorité administrative s'est abstenue de porter une appréciation sur le site, ainsi que de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R.111-27 du code l'urbanisme car le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
7. L'administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. Le nouveau motif susceptible, selon la commune de Carqueiranne, d'être substitué tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque particulier au regard de la salubrité et de la sécurité publique du fait de l'implantation du projet à proximité d'autres installations, à savoir les deux filières d'assainissement non collectif présentes sur la même unité foncière, n'est pas, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder légalement la décision contestée.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de retenir, en l'état du dossier, l'autres moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ".
12. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
13. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile, implique nécessairement, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de délivrer un permis de construire à la société Free Mobile, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Carqueiranne dirigées contre la société Free Mobile qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Carqueiranne de délivrer un permis de construire à la société Free Mobile, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Carqueiranne.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 mars 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400714_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel