TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400714_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 31 août 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 600 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, la somme de 700 euros, à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas justifiée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er mai 1968, déclare être entrée en France le 6 août 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Le 22 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 décembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286 et mis en ligne sur le site de la préfecture, Mme E D, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 de ce code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " 'L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'exemption de visa de long séjour à l'égard du conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la régularité de son entrée sur le territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, la préfète du Loiret s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne démontrait pas une entrée régulière sur le territoire français. Si Mme C déclare être entrée en France, le 6 août 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, elle ne l'établit pas. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, la circonstance qu'elle justifierait d'une communauté de vie avec son époux étant, par ailleurs, sans incidence. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C, mariée à un ressortissant français le 23 février 2019, se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, d'une communauté de vie avec son époux, de l'état de santé de ce dernier qui nécessite l'assistance d'une tierce personne, de ses efforts d'intégration et de la présence régulière en France de son frère et de sa sœur. Toutefois, la seule production d'une facture d'un opticien en 2021 et de quatre attestations de proches mentionnant uniquement que les époux résident à la même adresse depuis leur mariage, ne permettent de justifier la communauté de vie de Mme C avec son mari. Par ailleurs, les pièces médicales qu'elle produit à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir que sa présence aux côtés de son époux serait indispensable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France à l'âge de cinquante ans, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Yvelines le 19 juillet 2019. Elle ne justifie pas non plus des liens entretenus avec ses frères et sœurs, en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, le refus de délivrer à Mme C un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2023 de la préfère du Loiret doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sophie Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, La présidente, Fatoumata F E LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEULa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2400714_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel