TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400715_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril et le 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la recevoir dans un délai qui ne saurait excéder quarante-huit heures afin de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal statue sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2023, portant retrait de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français à destination des Comores sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d'une validité de deux ans, par décision du 27 septembre 2023 ; - cette décision a été suspendue par le juge des référés le 17 mars 2024 " jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision " ; - elle a finalement obtenu le 27 mars 2024 une autorisation provisoire de séjour qui ne l'autorise pas à travailler ; - sans possibilité de travailler, elle ne peut subvenir aux besoins de sa famille constituée d'elle-même et de son fils unique dont le père est décédé en septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de Mayotte représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour a été remise à l'intéressé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2300356 du juge des référés du 17 mars 2024 ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 mai 2024 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), en présence de M. Clément, greffier d'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Mme B ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, qui reprend ses écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2400356 du 17 mars 2024, notifiée le 18 mars 2024, le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois. Il a enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai maximal de dix jours, de munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision, à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal. Dans le cadre de la présente procédure, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai qui ne saurait excéder quarante-huit heures afin de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal statue sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2023 et de réexaminer sa situation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet soutient en défense avoir remis une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, il ne l'établit pas. Par suite, les conclusions de sa requête n'ont pas perdu leur objet, et il y a toujours lieu d'y statuer. Sur la demande d'injonction : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. En l'espèce, il est constant que Mme B avait sollicité, dans le cadre de l'instance n°2400356, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et que le juge des référés a omis d'assortir son injonction de la précision qu'elle devait permettre à l'intéressée de travailler. Il s'ensuit que, compte tenu du fait que Mme B avait reçu une promesse d'embauche avant le retrait de la décision en litige et que cette promesse vient d'être renouvelée le 22 avril 2024 et que cette interdiction de travailler a pour effet de fragiliser sa situation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B, dans l'attente du jugement de sa requête au fond. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2400715_20240619
Données disponibles
- Texte intégral