TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2400715_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, sous le n° 2400715, Mme D C, représentée par Me Marc Concas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale contradictoire afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis en lien avec une grossesse non désirée survenue malgré la pose d'un stérilet au centre hospitalier (CH) de Cannes.
Mme C soutient que :
-après avoir consulté en décembre 2021 au CH de Cannes sur les bénéfices et les risques des différents moyens de contraception, son choix s'est porté sur un dispositif intra utérin hormonal ;
-elle n'a pas été informée de l'absence de risque de survenue d'une grossesse et n'a pas été interrogée sur d'éventuels rapports fécondants avant la pose de ce stérilet ;
-après une échographie pelvienne qui s'est révélée sans anomalie, il était noté un endomètre épais ; le stérilet a été posé au CH de Cannes le 17 janvier 2022 ;
- cette pose a été suivie de fortes douleurs au niveau du bas ventre, puis l'absence de règles a été justifié par la pose du stérilet et la présence d'hormones dans ce type de dispositif ;
- le 20 avril 2022, à la suite de fortes douleurs au niveau de la vessie, elle a réalisé un test de grossesse qui s'est révélé positif ;
- le diagnostic tardif l'a contrainte à avorter dans une clinique privée à Barcelone le 26 avril suivant où était retenue une grossesse de 21 semaines et 6 jours ;
- son état de santé lors de son retour à Cannes a nécessité une aide à domicile pendant une semaine ;
- le 13 février 2023 elle adressait une réclamation au CH de Cannes et le 4 avril 2023 recevait un courrier de l'assureur de ce dernier qui a mandaté une expertise amiable ;
- en l'absence de réponse du CH de Cannes, elle a sollicité l'avis d'un expert près le tribunal qui a relevé un certain nombre de fautes du CH de Cannes ainsi qu'un défaut d'information ;
- l'important préjudice qu'elle a subi justifie la présente demande d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le CH de Cannes et son assureur Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Sophie Chas, s'oppose à la demande d'expertise sollicitée pour défaut d'utilité en présence de deux rapports versés au dossier.
Ils font valoir que :
- l'expertise amiable contradictoire réalisée le 30 mai 2023 a eu lieu en présence de la requérante ; aux termes d'un rapport complet et argumenté, le docteur E a relevé une négligence imputable au CH de Cannes quant au suivi de la pose du stérilet et a décrit les préjudices imputables ;
- ce rapport a été notifié à la requérante le 19 octobre 2023 avec une proposition d'indemnisation chiffrée ;
- le 24 mai 2023 l'analyse de sa prise en charge litigieuse par l'expert sollicité par la requérante est comparable à celle de l'expertise amiable et précise en outre le moment de la pose du stérilet qui ne modifie pas les conséquences en termes d'indemnisation.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2 . Mme D C demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale contradictoire afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis en lien avec une grossesse non désirée survenue malgré la pose d'un stérilet au centre hospitalier (CH) de Cannes. Elle fait valoir plusieurs fautes lors de sa prise en charge hospitalière, une négligence ayant entrainé un retard de diagnostic étant admise par l'établissement hospitalier. Si ce dernier et son assureur font valoir que l'expertise amiable réalisée le 30 mai 2023 a évalué les entiers préjudices de la requérante, il ressort des pièces du dossier que cette expertise n'a pas été réalisée par un expert spécialisé en gynécologie obstétrique. Par suite, l'expertise contradictoire demandée par Mme C entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile. Il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 de la présente ordonnance au contradictoire du CH de Cannes et de son assureur Relyens Mutual Insurance.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D C, du CH de Cannes et de son assureur Relyens Mutual Insurance.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1') de solliciter la communication de tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical original de Mme C que le CH de Cannes lui communiquera sans délai en lien avec une grossesse non désirée ayant donné lieu à une IVG le 26 avril 2022 ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et préciser, le cas échéant, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle aurait fait l'objet dans d'autres établissements ;
2') d'examiner la requérante, de décrire son état de santé physique et psychologique résultant de la prise en charge hospitalière litigieuse ;
3') de décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été prise en charge depuis décembre 2021 au CH de Cannes et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si elle a été informée des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de survenue de grossesse ;
4') de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie ..) ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge, de rechercher si les dommages subis par la requérante résultent d'un manquement des services ou d'un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par la requérante, et la prise en charge hospitalière réalisée ;
5°) d'évaluer, le cas échéant :
- l'étendue des préjudices qui en ont résulté à l'exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l'état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel ;
- si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres prescriptions ;
6°) de préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration : dans l'affirmative, de donner au tribunal toutes précisions utiles sur cette évaluation, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel devra y être procédé ;
7°) de dire si malgré son déficit permanent, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu'elle exerçait avant les interventions ou prises en charges sus-indiquées ; donner tous renseignements sur la nécessité de l'aide d'une tierce personne et, dans ce cas, en définir les conditions ;
8°) de déterminer l'ensemble des frais avancés par la requérante pour faire pratiquer une IVG en urgence à l'étranger ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. le docteur A B exerçant au Centre hospitalier général Avenue Marechal Juin à Hyères (83400).
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par v oie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).".
Article 5 - La présente décision sera notifiée Mme D C, au CH de Cannes, à Relyens mutual insurance et à M. le docteur A B, expert.
Fait à Nice, le 27 août 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2400715mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2400715_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel