TA783ème chambre3ème chambreDésistement
TA78 · 3ème chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400715_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 12 septembre 2025, la société A Carrel Montreuil ACM, représentée par Me de Lesquen, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 avril 2023 portant cessibilité d’une partie de la parcelle cadastrée n° AI 1096 située à Saint-Germain-en-Laye en vue de la création d’une place publique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête est recevable. En ce qui concerne la légalité, par voie d’exception, de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 février 2023 déclarant le projet d’utilité publique : - l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 septembre 2022 portant ouverture de l’enquête publique ne comporte ni le nom, ni le prénom ni la signature de l’autorité qui l’a pris ; - le projet devait être soumis à une évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas ; - le dossier d’enquête publique était insuffisant tant par sa notice que par l’estimation sommaire des dépenses ; - le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivés ; - le projet ne présente pas un caractère d’utilité publique. En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 avril 2023 portant cessibilité : il ne comporte pas de document d’arpentage en annexe. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par le cabinet Coudray-Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement à la commune de Saint-Germain-en-Laye d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 31 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la société A Carrel Montreuil ACM déclare se désister purement et simplement de la présente instance et demande le rejet des conclusions de la commune de Saint-Germain-en-Laye tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la commune de Saint-Germain-en-Laye prend acte du désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Marmier, - les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public, - et les observations de Me Lapprand, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye, et de Mme A..., représentant le préfet des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la société A Carrel Montreuil ACM a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu de mettre à la charge de la société A Carrel Montreuil ACM le versement à la commune de Saint-Germain-en-Laye d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société A Carrel Montreuil ACM. Article 2 : La société A Carrel Montreuil ACM versera à la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A Carrel Montreuil ACM, au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. Le rapporteur, Signé A. Marmier La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2400715_20260331
Données disponibles
- Texte intégral