TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400716_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice et transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 6 février 2024, M B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que de considérations humanitaires ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2100107 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A et, d'autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2300346 du 29 juin 2023, ce même tribunal a assorti la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2100107 du 10 mars 2022 d'une astreinte de 200 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, au terme du réexamen de la situation de M. B A, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal de céans d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il n'est pas contesté que M. B A, ressortissant comorien né le 2 octobre 1993, est entré en France en juin 2015 et y séjourne continûment depuis lors. Il n'est pas non plus contesté que l'homme qu'il présente comme étant son père, de même que de nombreuses autres personnes portant le nom de famille B et qu'il présente comme ses frères et sœurs, sont de nationalité française, ainsi qu'en témoignent leurs cartes nationales d'identité. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout élément au dossier tendant à corroborer l'appréciation stéréotypée figurant dans l'arrêté attaqué, selon laquelle M. B A ne justifierait pas " d'une intégration suffisamment caractérisée dans la société française ", la décision lui refusant le séjour ne peut qu'être regardée comme portant au droit que M. B A tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Cette décision doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par semaine de retard. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, l'admission de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Traversini, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate, de la somme de 1 000 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté précité du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard. Article 3 : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à cette avocate une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Magali Traversini, et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400716_20240417