TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400716_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le président-directeur général de l'Agence des services de paiement refuse de procéder au versement du Coup de pouce énergie. Elle soutient que : - sa famille comporte outre son mari quatre enfants et le niveau de leurs revenus ouvre droit à cette prime ; - on ne lui a pas précisé quelle était la pièce manquante à leur dossier. Par mémoire enregistré le 25 novembre 2024, l'Agence des services de paiement conclut au non-lieu à statuer sur cette requête. Elle soutient que : - le dossier a été régularisé le 24 octobre 2024 avec versement de 250 euros le 31 octobre 2024 ce dont la requérante a été avisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 11 février 2025, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision non datée le président-directeur général de l'Agence des services de paiement a refusé de verser le montant réclamé par Mme B au titre du Coup de pouce énergie IDF. Dans son mémoire en défense, l'Agence des services de paiement déclare avoir procédé au versement de 250 euros le 31 octobre 2024. Invitée à se désister de sa requête, Mme B n'a pas répondu à la demande du tribunal, ni n'a contesté la réalité de ce versement, ni n'a soutenu qu'il ne satisfaisait pas à l'intégralité de sa demande. Dans ses conditions, il y a lieu de constater la disparition de l'objet de la requête. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de l'Agence des services de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400716_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel