TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400716_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, la SARL Axalu, représentée par la SELARL Reuter de Rayssac Patet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2024 de la commune de Païta rejetant sa réclamation préalable du 4 octobre 2024 tendant au paiement de la somme de 6 517 837 francs CFP au titre des travaux réalisés en tant que sous-traitant du marché confiant la réalisation du centre de première intervention de Tontouta à la société Henry Manuel Charpente ; 2°) de condamner la commune de Païta à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Païta une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL Axalu soutient que : - elle a droit au paiement direct par la commune de Païta dès lors que celle-ci l'a acceptée et agréée en tant que sous-traitant ; - elle a droit au paiement de ses prestations dès lors que celles-ci avaient fait l'objet d'une réception antérieurement à l'incendie ; - le montant total des travaux sous-traités et réalisés s'élève à la somme de 6 517 837 francs CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Païta, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la SARL Axalu la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La procédure a été communiquée à la société Henry Manuel Charpente qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de SELARL Reuter-de Rayssac Patet, avocat de la SARL Axalu et de Me Cuenot, se substituant à la SELARL Raphaële Charlier, avocat de la commune de Païta. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Païta a décidé la construction d'un centre de première intervention (CPI)) dans le quartier de Tontouta et a conclu à cet effet un marché public comprenant plusieurs lots. La société Henri Manuel Charpente, qui s'est vu notifier le macro-lot n°1 " gros œuvre-charpente-couverture-ossature-bardage bois menuiseries aluminium - cloisons légères - plafonds ", a sous-traité à la SARL Axalu le lot n°15 " Menuiserie aluminium ", d'un montant total de 7 241 067 francs CFP. Cette société a régulièrement réalisé ses travaux et a émis plusieurs situations de travaux. Toutefois, le 28 juin 2024, l'ouvrage, qui n'avait pas été réceptionné, a été incendié. Le 4 août 2024, la SARL Axalu a mis en demeure la société HMC, entrepreneur principal, de lui régler les sommes dues au titre de la réalisation de ses travaux. Par ailleurs, par un courrier du 30 septembre 2024 intitulé " Réclamation administrative préalable - Mise en demeure de paiement direct ", elle a mis la commune de Païta en demeure de lui régler la somme de 6 517 837 francs CFP prévu à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance du marché. Par un courrier du 7 novembre 2024, la commune de Païta a refusé de déférer à cette mise en demeure, en considérant que, conformément à l'article 1788 du code civil, la charge d'un ouvrage venant à périr avant réception était placée à la charge des entrepreneurs. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, la SARL Axalu demande au tribunal la condamnation de la commune de Païta au paiement de la somme de 6 517 837 francs CFP au titre des travaux réalisés en tant que sous-traitant du marché confiant la réalisation du centre de première intervention de Tontouta à la société HMC. Sur le bien-fondé de la demande : 2. La SARL Axalu soutient que sa qualité de sous-traitante ayant été acceptée et ses conditions de paiement agréées, elle a droit au paiement direct de ses prestations. Elle soutient en outre que ses prestations ayant été validées, la garde des ouvrages a été transférée à la commune de Païta, laquelle est donc tenue de lui régler les sommes qui correspondent aux travaux réalisés. 3. En l'absence de stipulations contractuelles contraires, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient d'être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure, comme tel est le cas en l'espèce, est à la charge de l'entrepreneur, si la destruction ou les dommages se produisent avant réception provisoire de l'ouvrage. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des seuls comptes-rendus de chantier des 16 avril, 23 et 30 avril 2024 et du 7 mai 2024, ou de l'attestation du gérant de la société Athanor Nouvelle-Calédonie, qu'à la date du sinistre, les travaux réalisés par la SARL Axalu auraient été réceptionnés ou auraient été en état de l'être. Par suite, et en l'absence de stipulations contractuelles contraires, la charge de la perte par suite de l'incendie du 28 juin 2024 ne peut incomber à la commune de Païta, maître d'ouvrage, quand bien même celle-ci aurait par ailleurs agréé la société requérante en qualité de sous-traitante. Par suite, la SARL Axalu n'est pas fondée à demander la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 6 517 837 francs CFP au titre des travaux réalisés en tant que sous-traitant du marché confiant la réalisation du centre de première intervention de Tontouta à la société Henry Manuel Charpente. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Païta, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Axalu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Païta présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Axalu est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Païta présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Axalu et à la commune de Païta. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu le 7 mai 2025. Le rapporteur, G. PrietoLe président, H. Delesalle Le greffier d'audience, J. Lagourde La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2400716_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel