TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400717_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400716. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Fouret, pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C B ont adressé à la rectrice de l'académie de Nice une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A, âgé de trois ans, au titre de l'année scolaire 2023-2024 en raison des problèmes rencontrés par ce dernier lors de sa première année de scolarisation. Par décision du 5 octobre 2023, la rectrice de l'académie a refusé de délivrer cette autorisation au motif que cette demande avait été introduite tardivement. M. et Mme B ont alors formé le recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision de la commission académique de l'académie de Nice le 21 décembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune A a changé complètement de comportement au cours de sa première année de scolarisation, a présenté des signes de mal-être et d'angoisse évidents, a développé une violence qui ne lui était pas connue et a cessé toute communication avec ses parents. Son anxiété a également créé chez lui des troubles inhabituels du sommeil. Dans ces conditions, M. et Mme B justifient de ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur fils. La condition d'urgence visée à l'article L. 521-1 du code justice administrative est, dès lors, remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du fait que le rectorat s'est borné à relever l'absence de respect du calendrier posé par l'article R. 131-11 du code de l'éducation sans chercher à étudier le dossier afin de déterminer si ce retard pouvait raisonnablement s'expliquer est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, le motif invoqué par ailleurs par la rectrice et dont il est demandé la substitution n'apparaissant pas fondé à justifier légalement la décision litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 21 décembre 2023 rejetant la demande de M. et Mme B d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme B une autorisation provisoire pour l'instruction en famille de leur fils A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 21 décembre 2023 rejetant la demande de M. et Mme B d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme B une autorisation provisoire pour l'instruction en famille de leur fils A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nice Fait à Nice le 1er mars 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2400717
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400717_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel