TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400717_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen Normandie a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de six mois dont cinq mois avec sursis. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à ce qu'il passe ses examens ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée à la nature des faits qui lui sont imputés. Par des mémoires en défense, enregistré les 28 et 29 mars 2024, l'université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université de Caen Normandie soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2024 en présence de M. Lounis, greffier : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Leclerc, substituant Me Bouthors-Neveu, avocat de l'université de Caen Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en première année de licence d'économie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen Normandie a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de six mois dont cinq mois avec sursis pour avoir commis des actes de violence à l'encontre d'un autre étudiant. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est disproportionnée à la nature des faits imputés à M. B n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Caen Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Caen Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Caen Normandie. Fait à Caen, le 2 avril 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400717_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel